Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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PARTIE 2Commission de la fiscalité des premières nations (suite)
Attributions (suite)
Note marginale :Gazette des premières nations
34 (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Note marginale :Fréquence de publication
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
Note marginale :Normes
35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);
c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;
c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;
e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
Note marginale :Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
b) l’agrément de ces textes législatifs;
c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
- 2005, ch. 9, art. 35
- 2015, ch. 36, art. 189
- 2018, ch. 27, art. 396 et 414(A)
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
36 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;
b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
(i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
(ii) la tenue d’enquêtes,
(iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).
Note marginale :Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Note marginale :Modification de la procédure
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
Note marginale :Formations désignées par le président
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
Note marginale :Cas d’incompatibilité
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
- 2005, ch. 9, art. 36
- 2015, ch. 36, art. 190
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
PARTIE 3Conseil de gestion financière des premières nations
Définition
Définition de Conseil
37 Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
38 (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 38
- 2010, ch. 12, art. 1733
- 2018, ch. 27, art. 397
Note marginale :Statut
39 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Nomination du président
40 Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.
Note marginale :Nomination d’autres conseillers
41 (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
Note marginale :Conseillers autochtones
(1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
Note marginale :Conseillers nommés par un organisme
(2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
Note marginale :Échelonnement des mandats
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
Note marginale :Qualités requises
(4) Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
- 2005, ch. 9, art. 41
- 2010, ch. 12, art. 1734
- 2017, ch. 26, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 17
Note marginale :Vice-président
42 (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Nouveau mandat
43 Le mandat des conseillers est renouvelable.
Note marginale :Temps plein et temps partiel
44 Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.
- 2005, ch. 9, art. 44
- 2023, ch. 16, art. 18
Note marginale :Rémunération des conseillers
45 (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2005, ch. 9, art. 45
- 2023, ch. 16, art. 19
Note marginale :Procédure
46 Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.
Note marginale :Siège
47 Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
48 (1) Le conseil d’administration peut :
a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;
b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Note marginale :Mission
49 Le Conseil a pour mission :
a) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;
a.1) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;
b) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;
c) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations et de ces entités;
d) de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations;
e) de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;
f) de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;
g) de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;
g.1) de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;
h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;
i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c);
j) d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;
k) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
l) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
- 2005, ch. 9, art. 49
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 20
Attributions
Note marginale :Examen des méthodes
50 (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
a) l’étendue de son examen;
b) son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Note marginale :Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
b) soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
c) soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
Note marginale :Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures de redressement
(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
Note marginale :Caractère définitif
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
- 2005, ch. 9, art. 50
- 2015, ch. 36, art. 191
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- Date de modification :