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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 38 du 2012-03-16 au 2018-12-12 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique; il peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

  • 2005, ch. 9, art. 38
  • 2010, ch. 12, art. 1733

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