Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 38 du 2012-03-16 au 2018-12-12 :
Note marginale :Constitution
38 (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 38
- 2010, ch. 12, art. 1733
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