Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 38 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Constitution
38 (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 38
- 2010, ch. 12, art. 1733
- 2018, ch. 27, art. 397
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