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Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985), ch. D-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

L.R.C. (1985), ch. D-2

Loi prévoyant des prestations de pension pour les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement en fonction à l’étranger

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la pension spéciale du service diplomatique.

  • S.R., ch. D-5, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

charge diplomatique

charge diplomatique A une signification correspondant à celle de diplomate; une personne est réputée occuper une charge diplomatique durant la période où elle a le droit de recevoir le traitement attaché à celle-ci. (Public Office)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui établit qu’elle cohabite avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an. (common-law partner)

diplomate

diplomate Ambassadeur, ministre, haut commissaire ou consul général du Canada auprès d’un autre pays, ainsi que telle autre personne de statut comparable et affectée, dans un autre pays, au service du Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner. (Public Official)

survivant

survivant Personne qui, selon le cas :

  • a ) était unie au diplomate par les liens du mariage au décès de celui-ci;

  • b ) établit qu’elle cohabitait avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an au décès de celui-ci. (survivor)

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 99

Égalité de statut

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 81, art. 74

Retraite et pension

Note marginale :Âge de la retraite

  •  (1) Tout diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique cesse d’exercer ses fonctions en cette qualité lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), un diplomate auquel s’applique ce paragraphe et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans peut continuer à exercer ses fonctions en cette qualité, d’une année à l’autre par la suite si, avant chacun de ses anniversaires de naissance à compter du soixante-cinquième, le gouverneur en conseil l’approuve.

  • S.R., ch. D-5, art. 3

PARTIE IPension

Prestations

Note marginale :Pension d’un diplomate

  •  (1) Tout diplomate qui, à la fois :

    • a) a servi en qualité de diplomate pendant cinq ans au moins;

    • b) immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, n’était pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    a droit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lors de sa retraite ou de sa démission :

    • c) s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il est affligé d’une infirmité permanente qui l’empêche de dûment s’acquitter de ses fonctions, à une pension calculée en conformité avec le paragraphe (2);

    • d) s’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

      • (i) soit à une pension différée, calculée en conformité avec le paragraphe (2),

      • (ii) soit à un remboursement du total de ses contributions aux termes de la présente partie, plus l’intérêt, s’il en est, calculé en application du paragraphe (10),

      à son gré; toutefois, s’il a atteint l’âge de quarante-cinq ans et a servi en qualité de diplomate pendant au moins dix ans, il n’a pas droit à un remboursement des contributions pour toute période de service en qualité de diplomate postérieure au 30 septembre 1967.

  • Note marginale :Montant

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension à laquelle un diplomate a droit aux termes du présent article est égale :

    • a) lorsqu’il a rempli une charge diplomatique durant au moins cinq ans mais moins de dix ans, à quinze cinquantièmes de la moyenne de son traitement;

    • b) lorsqu’il a rempli une charge diplomatique durant au moins dix ans mais moins de vingt ans, à l’ensemble des montants suivants :

      • (i) vingt-cinq cinquantièmes de la moyenne de son traitement,

      • (ii) un cinquantième de la moyenne de son traitement multiplié par le nombre d’années de son service dans une charge diplomatique supérieur à dix années;

    • c) lorsqu’il a rempli une charge diplomatique durant au moins vingt ans, à trente-cinq cinquantièmes de la moyenne de son traitement.

  • Note marginale :Déductions

    (3) Il est déduit de la pension à laquelle a droit aux termes du présent article un diplomate qui :

    • a) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans et a cessé d’exercer ses fonctions en qualité de diplomate;

    • b) soit est devenu invalide et a droit de recevoir une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada,

    un montant égal à l’ensemble des montants suivants :

    • c) un cinquantième de la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension pour chaque année entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1975 pour laquelle il a contribué aux termes de la présente loi;

    • d) un centième de la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension pour chaque année postérieure à 1975 pour laquelle il a contribué aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension A le sens que lui donne le Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout diplomate, la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension, pour l’année où il a cessé d’occuper un poste de diplomate et pour chacune des deux années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)

    pension différée

    pension différée Pension qui devient payable à un diplomate au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans. (deferred pension)

    traitement moyen

    traitement moyen Moyenne du traitement reçu par le diplomate pendant ses dix dernières années de service en qualité de diplomate ou, lorsqu’il a servi moins de dix ans en qualité de diplomate, moyenne du traitement qu’il a reçu pendant la totalité de son service en cette qualité. (average salary)

  • Note marginale :Présomption — Anniversaire

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), un diplomate est réputé avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel il a réellement atteint cet âge.

  • Note marginale :Augmentation de la pension

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque :

    • a) le montant de la pension à laquelle un diplomate a droit aux termes du paragraphe (1) à sa retraite ou à sa démission, ajouté au montant que les règlements déclarent être le montant de toute pension de retraite ou d’invalidité à laquelle il a droit aux termes du Régime de pensions du Canada — ou à laquelle il aurait droit aux termes de ce régime s’il en avait fait la demande et si, dans le cas d’une pension de retraite, elle n’avait pas été rachetée —, qui est attribuable aux contributions faites aux termes de ce régime relativement à son emploi de diplomate,

    est inférieur :

    • b) au montant de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de la présente loi s’il n’avait pas été fait de déduction comme l’exige le paragraphe (3),

    le montant de la pension à laquelle ce diplomate a droit aux termes de la présente loi est, sur demande présentée par lui à cette fin selon les modalités réglementaires, augmenté du montant de la différence calculé à compter du jour fixé par les règlements.

  • Note marginale :Pension maximale

    (7) Nonobstant les autres dispositions du présent article, la pension à laquelle a droit un diplomate aux termes du présent article ne peut dépasser un montant qui, ajouté à toute pension ou annuité de retraite qu’il reçoit relativement à tout service antérieur aux termes de quelque autre loi fédérale, est égal à la pension à laquelle il aurait eu droit si le service antérieur et la rémunération annuelle sur lesquels cette autre pension ou annuité est calculée étaient, respectivement, des années supplémentaires de service dans une charge diplomatique et un traitement de diplomate.

  • Note marginale :Remboursement des contributions au diplomate à sa retraite ou à sa démission

    (8) A droit, à sa retraite ou à sa démission, à un remboursement de la totalité des contributions qu’il a faites aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (10), le diplomate qui, à la fois :

    • a) immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, n’était pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    • b) à sa retraite ou à sa démission, n’a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement des contributions au survivant d’un diplomate

    (9) Au décès d’un diplomate qui est contributeur aux termes de la présente loi, à l’exception d’un diplomate qui a fait un choix en vertu du paragraphe 9(1), il est payé à son survivant, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (10).

  • Note marginale :Répartition de la prestation consécutive au décès s’il y a deux survivants

    (9.1) Si une prestation consécutive au décès est payable au titre du paragraphe (9) à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément aux paragraphes (9.2) et (9.3).

  • Note marginale :Montant payable à l’époux

    (9.2) Le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Montant payable au conjoint de fait

    (9.3) Le survivant visé à l’alinéa b) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Arrondissement

    (9.4) Pour le calcul des années pour l’application des paragraphes (9.2) ou (9.3), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Intérêt sur le remboursement des contributions

    (10) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un diplomate ou son survivant devient admissible, en application des paragraphes (1), (8) ou (9), du paragraphe 9(6) ou de l’article 12, à se faire rembourser tout montant des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, le président du Conseil du Trésor :

    • a) détermine le montant total des contributions qui ont été faites aux termes de la présente loi par ce diplomate :

      • (i) avant 1974,

      • (ii) au cours de chaque année postérieure à 1973, appelée au présent paragraphe « année de contribution », dans laquelle des contributions ont été faites par ce diplomate;

    • b) calcule l’intérêt au taux de quatre pour cent, composé annuellement :

      • (i) sur le montant total déterminé pour la période mentionnée au sous-alinéa a)(i), du 31 décembre 1973 au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle il a cessé d’être un contributeur aux termes de la présente loi,

      • (ii) sur le montant total déterminé pour chaque année de contribution mentionnée au sous-alinéa a)(ii), du 31 décembre de cette année au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle il a cessé d’être un contributeur aux termes de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 5
  • 2000, ch. 12, art. 100

Contributions

Note marginale :Contribution du diplomate

  •  (1) Tout diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers doit, au moyen d’une retenue sur son traitement, verser au Trésor six pour cent de son traitement moins un montant égal au montant qu’il serait requis de verser aux termes du Régime de pensions du Canada relativement à ce traitement si celui-ci, exprimé sous forme de taux annuel, constituait le total pour l’année de son revenu provenant de l’emploi ouvrant droit à pension défini dans cette loi.

  • Note marginale :Quand la contribution n’est pas requise

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), un diplomate ne verse aucune contribution au Trésor en conformité avec le paragraphe (1) après qu’il a servi en qualité de diplomate pendant une période de trente-cinq ans moins le nombre d’années de service sur lequel est calculée une pension ou une annuité qu’il reçoit à l’égard de tout service antérieur aux termes de toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 87

Note marginale :Service antérieur à sa nomination à une charge diplomatique

  •  (1) Une personne qui, immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, était employée dans l’administration publique fédérale et touchait un traitement sans être contributeur aux termes de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou qui, immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, était juge d’une cour supérieure, d’une cour de district ou de comté au Canada, peut, pour l’application de la présente loi, compter la totalité ou toute partie du temps qu’elle a passé dans l’administration publique fédérale ou en sa qualité de juge — appelé au présent article « service antérieur » — à titre de service dans une charge diplomatique, si, dans l’année de sa nomination à une charge diplomatique, elle décide de contribuer aux termes de la présente loi à l’égard de son service antérieur.

  • Note marginale :Droit de choisir relativement à une partie du service

    (2) Une personne qui, en raison d’un choix prévu au paragraphe (1) de contribuer aux termes de la présente loi à l’égard de son service antérieur, peut compter la totalité ou toute partie de ce service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique peut, dans le délai prescrit par ce paragraphe pour faire un tel choix, choisir de contribuer aux termes de la présente loi relativement à une partie seulement de son service antérieur, mais ne peut le faire que relativement à la partie qui est la plus récente; ayant fait ce choix, elle peut compter cette partie de son service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique.

  • Note marginale :Contribution requise relativement au service antérieur

    (3) La contribution requise selon le présent article en vertu d’un choix fait par un diplomate de contribuer aux termes de la présente loi relativement à toute période de service antérieur est un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer s’il avait, pendant cette période, versé des contributions aux termes de la présente loi à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur avec intérêt simple à quatre pour cent l’an jusqu’au moment où est fait le choix.

  • Note marginale :Contribution en une somme globale ou par versements

    (4) Une contribution prévue au présent article peut être faite en une somme globale ou par versements d’égale valeur, payables au moyen de retenues sur le traitement ou autrement pendant la vie entière, ou pendant une période d’années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes, les versements en question devant être calculés sur la base que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement quant à la mortalité et au taux d’intérêt.

  • Note marginale :Versements non effectués

    (5) Lorsqu’un diplomate qui a choisi, aux termes de la présente loi, de payer pour toute période de service antérieur et a entrepris de payer par versements échelonnés pour cette période de service cesse d’être un diplomate avant que tous les versements aient été effectués, les versements non effectués peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension qui lui est payable aux termes de la présente loi, jusqu’au moment où tous les versements ont été effectués ou jusqu’au décès du contributeur, s’il est antérieur.

  • Note marginale :Exclusion de certains services antérieurs

    (6) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune personne n’a droit, pour l’application de la présente loi, de compter à titre de service dans une charge diplomatique tout service antérieur à l’égard duquel elle a droit à une pension ou annuité ou a obtenu une pension ou annuité en vertu d’une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 7
  • 2003, ch. 22, art. 162(A)

Note marginale :Détermination du traitement par le gouverneur en conseil

 Dans le cas d’un diplomate qui était employé dans l’administration publique fédérale immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, le gouverneur en conseil peut en tant que de besoin déclarer que, pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, le traitement de ce diplomate est le montant que, selon le gouverneur en conseil, il aurait reçu s’il avait conservé, dans l’administration publique fédérale, le poste qu’il détenait au moment de sa nomination à une charge diplomatique.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 8
  • 1992, ch. 46, art. 88
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Prestations optionnelles

Note marginale :Choix d’accepter une pension à la place de toute autre pension

  •  (1) Si un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers choisit par écrit, à tout moment avant sa retraite ou sa démission comme diplomate, d’accepter une pension autorisée par le présent article, il a droit, au lieu de la pension autorisée par l’article 5, à une pension égale aux deux tiers de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de l’article 5, n’eût été son choix.

  • Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné

    (2) Si un diplomate reçoit une pension aux termes du paragraphe (1), son époux ou conjoint de fait a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate a droit.

  • Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a un époux et un conjoint de fait

    (2.1) Si le diplomate a un époux et un conjoint de fait le premier jour où sa pension est payable, le montant de la pension visée au paragraphe (2) est réparti en proportion du nombre d’années de cohabitation de chacun avec le diplomate avant ce jour.

  • Note marginale :Montant payable à l’époux

    (2.2) L’époux du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation de l’époux et du conjoint de fait avec celui-ci.

  • Note marginale :Montant payable au conjoint de fait

    (2.3) Le conjoint de fait du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation de l’époux et du conjoint de fait avec celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’autres personnes

    (2.4) Lorsque le paragraphe (2.1) ne s’applique pas, la seule personne qui a droit à une pension au titre du paragraphe (2) est :

    • a) celle qui est l’époux ou conjoint de fait du diplomate le premier jour où la pension de celui-ci est payable;

    • b) si le diplomate n’a pas d’époux ou conjoint de fait ce premier jour, celle qui la première devient son époux ou conjoint de fait après ce jour.

  • Note marginale :Pension au survivant

    (3) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique, son survivant a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate aurait eu droit s’il s’était, immédiatement avant son décès, retiré ou démis de ses fonctions, après avoir été atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de dûment remplir ses fonctions.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (4) Est irrévocable tout choix fait aux termes du présent article.

  • (5) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 14]

  • Note marginale :Remboursement des contributions au survivant qui n’a pas droit à une pension

    (6) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique et si son survivant n’a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (3), celui-ci reçoit, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe 5(10).

  • Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants

    (7) Si une pension ou une prestation consécutive au décès est payable à deux survivants au titre des paragraphes (3) ou (6) respectivement, le montant total de celle-ci est réparti conformément aux paragraphes (8) et (9).

  • Note marginale :Montant payable à l’époux

    (8) Le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Montant payable au conjoint de fait

    (9) Le survivant visé à l’alinéa b) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Arrondissement

    (10) Pour le calcul des années pour l’application du présent article, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 9
  • 1989, ch. 6, art. 14
  • 1992, ch. 46, art. 89
  • 2000, ch. 12, art. 101
  • Gazette du Canada Partie III, err.(F), volume 23, no 4

Note marginale :Choix

  •  (1) Si un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers choisit, après sa retraite ou sa démission comme diplomate et dans le délai réglementaire, d’accepter une pension autorisée par le présent article, il a droit, au lieu de la pension à laquelle il a droit au moment du choix, à une pension égale aux deux tiers de cette pension.

  • Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait

    (2) La personne qui était l’époux ou conjoint de fait du diplomate au moment du choix a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle celui-ci a droit en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Pension payable

    (3) Une pension est payable en vertu du présent article le mois suivant celui de l’approbation par le ministre du choix effectué en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (4) L’époux ou conjoint de fait qui a droit à une pension aux termes de l’article 9 n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard du diplomate en vertu du présent article.

  • 2000, ch. 12, art. 102

Dispositions générales

Note marginale :Paiements sur le Trésor

  •  (1) Les pensions et les remboursements de contributions payables aux termes de la présente loi sont prélevés sur le Trésor.

  • Note marginale :Durée du paiement

    (2) Les pensions payables aux termes de la présente loi sont payées en versements mensuels égaux échus; les versements se font, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, durant la vie du prestataire et jusqu’à la fin du mois de son décès.

  • S.R., ch. D-5, art. 10
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 79 et 106(F)

Note marginale :Choix de ne pas contribuer aux termes de l’art. 6

  •  (1) Un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique peut choisir par écrit, dans un délai d’un an après sa nomination à une charge diplomatique, de ne pas contribuer aux termes de l’article 6; une fois ce choix fait, il ne peut, par dérogation à cet article, être tenu de contribuer.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un diplomate n’est pas tenu de contribuer aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique en raison d’un choix fait aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement des contributions

    (3) Le diplomate qui a fait un choix visé au présent article et qui a versé des contributions aux termes de l’article 6 a droit au remboursement du total de ses contributions, sans intérêt.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (4) Est irrévocable tout choix fait aux termes du présent article.

  • Note marginale :Les articles 5, 6, 9 et 9.1 ne s’appliquent pas

    (5) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au diplomate qui a fait un choix aux termes du présent article; les articles 9 et 9.1 ne s’appliquent pas à l’époux ou conjoint de fait, ou au survivant, du diplomate qui a fait ce choix.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 103

Note marginale :Prestation minimale

 Lorsque, au décès d’un diplomate, il n’y a pas de survivant à qui une pension ou un remboursement de contributions aux termes de la présente partie peuvent être payés, ou lorsque le survivant d’un diplomate qui a ou aurait droit à une pension aux termes de la présente loi meurt ou cesse d’y avoir droit, tout montant par lequel le total des contributions versées par le diplomate aux termes de la présente partie, plus l’intérêt, s’il en est, calculé en application du paragraphe 5(10), dépasse le montant total payé au diplomate et à son survivant aux termes de la présente loi, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession, ou, s’il est inférieur à mille dollars, comme l’ordonne le président du Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 104

Note marginale :Présomption de décès du diplomate ou d’une autre personne

  •  (1) Lorsqu’un diplomate ou toute autre personne à qui une pension ou un remboursement des contributions sont devenus payables aux termes de la présente loi a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, font naître hors de tout doute raisonnable une présomption de décès, le président du Conseil du Trésor peut délivrer un certificat déclarant que cette personne est présumée décédée et indiquant la date du décès présumé; cette personne est alors réputée, pour l’application de la présente loi, être décédée à la date indiquée sur le certificat.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), si après la délivrance d’un certificat en vertu de ce paragraphe il apparaît que la personne nommée dans le certificat n’est pas en réalité décédée à la date qui y est indiquée, le certificat vaut, comme le précise le paragraphe (1), pour toute période antérieure à la date où il apparaît qu’elle n’est pas en réalité décédée, mais est sans effet à l’égard de toute période postérieure à cette date.

  • S.R., ch. D-5, art. 13
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 81

Note marginale :Cas d’une personne incapable de gérer ses affaires

  •  (1) Lorsqu’une personne à qui une pension est devenue payable aux termes de la présente loi est incapable de gérer ses propres affaires ou lorsqu’elle est incapable de gérer ses propres affaires et qu’aucun curateur n’a été légalement désigné pour agir en son nom, le receveur général peut verser, à quiconque est désigné par le président du Conseil du Trésor pour recevoir les paiements destinés à cette personne, tout montant qui lui est payable aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

    (2) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un diplomate de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci aux termes de la présente loi peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Le paiement est réputé fait au prestataire

    (3) Pour l’application de la présente loi, tout paiement fait en vertu des paragraphes (1) ou (2) est réputé être un paiement au diplomate pour qui ce paiement est versé.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 105

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi.

  • S.R., ch. D-5, art. 16

PARTIE IIContributions aux prestations de retraite supplémentaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

compte de prestations de retraite supplémentaires

compte de prestations de retraite supplémentaires Le compte ouvert parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (Supplementary Retirement Benefits Account)

contributeur

contributeur

  • a) Diplomate qui est tenu par le paragraphe 6(1) de contribuer au Trésor;

  • b) une personne visée au paragraphe 6(2) qui est un diplomate. (contributor)

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3

Note marginale :Contributions

  •  (1) À compter du mois d’avril 1970, chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires, au moyen d’une retenue sur son traitement, pour un montant égal à un demi pour cent de son traitement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), à compter du mois de janvier 1977, chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires, au moyen d’une retenue sur son traitement, pour un montant égal à un pour cent de son traitement.

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3
  • 1973-74, ch. 36, art. 8

Note marginale :Contributions pour service accompagné d’option

  •  (1) Nonobstant l’article 17, un diplomate qui choisit, aux termes de l’article 7, de compter comme service dans une charge diplomatique :

    • a) soit toute période de service accompagné d’option spécifiée dans cet article, ou toute partie de celle-ci, qui est postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977;

    • b) soit toute période de service accompagné d’option spécifiée dans cet article, ou toute partie de celle-ci, qui est postérieure au 31 décembre 1976,

    est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires à cet égard, en plus de tout montant qu’il est tenu de verser aux termes de l’article 7, pour un montant calculé de la manière et relativement au traitement visés à cet article :

    • c) dans le cas d’une période ou partie de période de service accompagné d’option visée à l’alinéa a), au taux énoncé au paragraphe 17(1);

    • d) dans le cas d’une période ou partie de période de service accompagné d’option visée à l’alinéa b), au taux énoncé au paragraphe 17(2).

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Les paragraphes 7(3) et (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux montants qui doivent être versés aux termes du paragraphe (1).

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3
  • 1973-74, ch. 36, art. 8

Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires

 Lorsqu’un montant est versé au compte de prestations de retraite supplémentaires, aux termes des articles 17 et 18, un montant égal au montant ainsi versé est porté au crédit de ce compte.

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3

DISPOSITIONS CONNEXES


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