Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2003-08-31 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
charge diplomatique
Public Office
charge diplomatique A une signification correspondant à celle de diplomate; une personne est réputée occuper une charge diplomatique durant la période où elle a le droit de recevoir le traitement attaché à celle-ci. (Public Office)
diplomate
Public Official
diplomate Ambassadeur, ministre, haut commissaire ou consul général du Canada auprès d’un autre pays, ainsi que telle autre personne de statut comparable et affectée, dans un autre pays, au service du Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner. (Public Official)
- S.R., ch. D-5, art. 2
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