Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :
Note marginale :Détermination du traitement par le gouverneur en conseil
8 Dans le cas d’un diplomate qui était employé dans l’administration publique fédérale immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, le gouverneur en conseil peut en tant que de besoin déclarer que, pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, le traitement de ce diplomate est le montant que, selon le gouverneur en conseil, il aurait reçu s’il avait conservé, dans l’administration publique fédérale, le poste qu’il détenait au moment de sa nomination à une charge diplomatique.
- L.R. (1985), ch. D-2, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 88
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