Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)
Obligations de l’employé (suite)
Note marginale :Obligations particulières
210.027 L’employé se trouvant dans un lieu de travail est tenu :
a) de collaborer avec l’exploitant et avec les employeurs et les autres employés afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par son employeur ou l’exploitant;
c) de prendre les mesures indiquées pour que les autres employés utilisent ou portent comme il se doit l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa b);
d) de consulter les comités constitués pour le lieu de travail et de collaborer avec eux;
e) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie;
f) de suivre les instructions données par l’employeur en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail;
g) de signaler à l’employeur toute chose ou toute situation dans un lieu de travail qui pourrait vraisemblablement présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières — véhicule de transport
210.028 L’employé est tenu :
a) immédiatement avant et pendant son transport dans un véhicule de transport, de collaborer avec l’individu qui lui fournit des renseignements et des instructions au nom de l’exploitant, avec son employeur et avec tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le véhicule de transport;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, pendant son transport dans le véhicule de transport, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant ou par tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Immunité — employé
210.029 L’employé qui, dans le lieu de travail ou immédiatement avant ou pendant son transport dans un véhicule de transport, porte secours à autrui ou exécute des mesures d’urgence est dégagé de toute responsabilité personnelle pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa négligence grave ou à son inconduite délibérée.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations du fournisseur
Note marginale :Fournisseur de biens — prise des mesures indiquées
210.03 Le fournisseur de biens prend les mesures indiquées pour assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit pour usage dans le lieu de travail ou un véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.031 Le fournisseur de biens est tenu :
a) de veiller à ce que toute chose qu’il fournit pour usage dans un lieu de travail ou un véhicule de transport respecte les règlements pris en vertu de la présente partie;
b) dans le cas où la responsabilité lui incombe en vertu d’un accord, de satisfaire à l’obligation d’assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Fournisseur de services — prise des mesures indiquées
210.032 Le fournisseur de services prend les mesures indiquées pour qu’aucun individu se trouvant dans un lieu de travail n’encoure de danger en raison de la fourniture par lui de services liés à ce lieu de travail ou à ce véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.033 Le fournisseur de services est tenu :
a) de veiller, dans les cas où les services fournis à l’égard d’un lieu de travail sont liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, effectuent du travail pour l’exploitant ou l’employeur ou lui fournissent des services dans le lieu de travail, à ce que ces individus possèdent les compétences et certifications requises, notamment celles prévues par règlement, pour effectuer le travail ou fournir les services de façon à protéger la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) de veiller à ce que les renseignements fournis dans le cadre de ses services soient exacts et suffisants pour permettre à l’exploitant ou à l’employeur, selon le cas, d’exercer un jugement éclairé sur la foi de ceux-ci;
c) de veiller, dans la mesure du possible, à ce qu’aucun exploitant, employeur, employé, fournisseur de biens, propriétaire ou autre fournisseur de services ne se retrouve, du fait d’avoir accordé foi aux conseils, certificats, sceaux ou timbres fournis par lui, en situation de violation, soit des dispositions de la présente partie ou de ses règlements ou des conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail, soit des obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations du propriétaire, de l’indivisaire et des dirigeants
Note marginale :Propriétaire — prise des mesures indiquées
210.034 Le propriétaire prend les mesures indiquées pour que tout lieu de travail dont il est propriétaire soit livré et entretenu de façon à assurer la santé et la sécurité des individus s’y trouvant, notamment pour porter à l’attention de l’exploitant tout risque connu ou prévisible pour la santé et la sécurité, de manière à aider ce dernier :
a) à réduire les risques dans le lieu de travail;
b) à évaluer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements, des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui a été délivrée à l’égard du lieu de travail et des obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant d’une déclaration liée à l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Indivisaire — prise des mesures indiquées
210.035 L’indivisaire prend les mesures indiquées pour que l’exploitant du lieu de travail, dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des exploitants — prise des mesures indiquées
210.036 (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est titulaire d’une autorisation prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie l’autorisation et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des fournisseurs — prise des mesures indiquées
(2) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est un fournisseur de biens ou un fournisseur de services prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme aux articles 210.03 à 210.033.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants d’une personne morale titulaire — prise des mesures indiquées
(3) Lorsqu’il incombe à une personne morale de prendre les mesures prévues à l’article 210.035, chacun de ses administrateurs et dirigeants doit veiller à ce qu’elle se conforme à cet article.
- 2014, ch. 13, art. 84
Communication de renseignements
Note marginale :Affichage des renseignements — exploitant
210.037 (1) L’exploitant affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chacun de ses lieux de travail :
a) sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) les coordonnées pour signaler à l’Office toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité;
c) le nom et les coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente de ces comités.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(2) L’exploitant met les renseignements et documents ci-après à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans chacun de ses lieux de travail :
a) une copie des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) une copie du document décrivant le système de gestion de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
c) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.016;
d) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021;
e) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans le lieu de travail en vertu de l’article 210.07 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent;
f) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans un véhicule de transport au titre de la permission donnée à l’exploitant en vertu de l’article 210.071 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent.
Note marginale :Accès aux documents — exploitant
(3) Sur demande, l’exploitant met à la disposition de tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou de tout comité constitué pour ses lieux de travail, sur support papier ou électronique, pour consultation, tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(4) L’exploitant transmet à tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou à tout comité constitué pour ses lieux de travail, dans un délai de sept jours à compter de la date où l’agent de santé et de sécurité au travail l’exige, les renseignements, sur support papier ou électronique, permettant aux employés de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus et des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher
(5) L’exploitant s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des renseignements ou documents à chaque employé dans ce lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux — employeur
210.038 (1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.
Note marginale :Copies du programme et du code de pratique — employeur
(2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :
a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;
b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021.
Note marginale :Accès aux renseignements et documents
(3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 210.037(3) et (4), sur support papier ou électronique.
Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher
(4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements — exploitant
210.039 (1) L’exploitant communique aux employés dans le lieu de travail et au comité du lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements — employeur
(2) L’employeur communique à ses employés dans le lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Communication des rapports aux comités
210.04 (1) Sans délai après avoir préparé ou reçu un rapport concernant une inspection, un examen ou une activité de surveillance mené sous le régime de la présente partie dans le lieu de travail de l’exploitant ou celui sous la responsabilité de l’employeur, notamment un rapport visé à l’article 210.075, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, en avise tout comité constitué pour ce lieu de travail et, sous réserve de l’article 210.041, en transmet copie au comité qui en fait la demande dans les sept jours suivant la réception d’une telle demande.
Note marginale :Rapports à la disposition des employés
(2) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, met tout rapport transmis à un comité constitué pour un lieu de travail à la disposition de ceux des employés de ce lieu de travail qui en font la demande.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Révision d’un rapport — secrets industriels
210.041 (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient un secret industriel, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Note marginale :Révision d’un rapport — antécédents médicaux ou autres renseignements
(2) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un individu identifiable, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, révise le rapport avant de le transmettre au comité, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements au comité.
Note marginale :Version révisée
(3) La version révisée du rapport est transmise au comité dans un délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande du comité.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Réponse à une demande de renseignements — exploitant
210.042 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant qui reçoit d’un comité constitué pour l’un de ses lieux de travail ou d’un employé dans un tel lieu de travail une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Réponse à une demande de renseignements — employeur
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui reçoit d’un comité spécial qu’il a constitué ou d’un de ses employés une demande écrite de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Si la demande est présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de lui répondre que si les renseignements sont nécessaires, compte tenu des fins auxquelles le comité a été constitué.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 210.047(3) à (8) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 13, art. 84
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