Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIHydrocarbures (suite)
SECTION IXApplication (suite)
Renseignements (suite)
Note marginale :Avis — paragraphe 122(11)
122.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 122(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 122(11);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Note marginale :Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.
Note marginale :Communication des renseignements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Note marginale :Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
- 2015, ch. 4, art. 83
Arbitrage
123 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 88]
Note marginale :Arbitrage sur décision
124 (1) L’Office peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles prévues par règlement survenu entre plusieurs titulaires et portant sur des opérations exécutées lors d’activités extracôtières autorisées sous le régime de la partie III et si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de telle partie de la zone extracôtière et qu’aux titres qui en découlent directement lorsque les parties visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.
Note marginale :Décision
(3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date qui y est indiquée. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.
Note marginale :Règlements
125 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’article 124 et, notamment :
a) prévoir la procédure d’arbitrage et le prononcé des décisions;
b) fixer les catégories de conflits admissibles;
c) prévoir la procédure des appels et l’exécution des décisions.
Note marginale :Application
(2) Les règlements peuvent s’appliquer à tout ou partie de la zone extracôtière.
- 1988, ch. 28, art. 125
- 1992, ch. 35, art. 89
Annulation des titres
Note marginale :Avis
126 (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
Note marginale :Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
- 1988, ch. 28, art. 126
- 2014, ch. 13, art. 63
Audiences et révision
Définition de Comité
127 (1) Pour l’application du présent article, Comité désigne le Comité des hydrocarbures constitué conformément à l’article 145.
Note marginale :Avis
(2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, l’Office en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime directement touchées par la mesure.
Note marginale :Demande d’audience
(3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2), la tenue d’une audience; l’Office, sur réception de la demande, enjoint au Comité de fixer la date l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.
Note marginale :Audition
(4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Note marginale :Pouvoirs du Comité
(5) Pour l’enquête, le Comité, en ce qui concerne la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, a tous les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Recommandations du Comité
(6) À la fin de l’enquête, le Comité remet ses conclusions à l’Office quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Note marginale :Arrêté
(7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, l’Office tient compte des recommandations du Comité.
Note marginale :Avis motivé
(8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
Note marginale :Prise d’effet
(9) La mesure prend effet à la dernière des dates suivantes :
a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);
b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.
Note marginale :Décision majeure
(10) Cependant, si la décision visée au paragraphe (2) est majeure ou qu’un arrêté ou une mesure qui y est visée aboutit à une décision majeure, les délais mentionnés au paragraphe 33(1) ne commencent à courir avant l’une des dates visées au paragraphe (9). La décision, l’arrêté ou la mesure prennent dès lors effet, sous réserve de l’article 33.
Note marginale :Examen judiciaire
(11) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut être revisée et annulée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse conformément aux règles de pratique et de procédure établies sous le régime de la loi provinciale.
- 1988, ch. 28, art. 127
- 1999, ch. 31, art. 31
Règlements
Note marginale :Règlements
128 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des périmètres et délimiter et décrire les périmètres ainsi divisés et subdivisés;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser l’Office à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;
d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre fédéral ses observations à leur sujet.
Note marginale :Exception
(3) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (2) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Formulaires
129 (1) L’Office peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements, et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés
(2) Tout formulaire censé prévu ou autorisé par l’Office est réputé être un formulaire prévu par celui-ci en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en question par celui-ci, ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci ou de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Note marginale :Présomption
(3) Les formulaires prescrits par l’Office et les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SECTION XDispositions transitoires
Note marginale :Continuation des accords d’exploration
130 (1) Les accords d’exploration portant sur telle partie de la zone extracôtière et conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada se sont achevées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs conditions.
Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante
(2) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 44 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles l’avaient été faites sous celui de l’article 74 de la présente loi.
Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration
(3) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 16(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente partie, à compter de son entrée en vigueur, et régie par celle-ci.
Note marginale :Remplacement des titres
131 (1) Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
Note marginale :Aucun recours
(2) Nul ne peut réclamer ou recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente partie remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elles lui imposent.
Note marginale :Ancien règlement
132 (1) Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeure en vigueur, sauf s’il est incompatible avec la présente partie, jusqu’à son abrogation ou son remplacement par le règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Anciens titres
(2) Tous les titres régis par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada valides lors de l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être sous réserve des articles 133 à 136.
Note marginale :Annulation des droits de Petro-Canada
(3) Tous les droits qu’a Petro-Canada par suite de l’application des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada d’acquérir d’autres titres ou fractions sont annulés à compter du 5 mars 1982.
Note marginale :Idem
(4) Petro-Canada ne peut exercer les droits que lui confère l’article 33 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada à l’égard des parties de la zone extracôtière devenues des réserves de l’État à compter du 30 avril 1980.
Note marginale :Portée des anciens règlements
(5) Nulle opération n’est compromise qui porte sur un titre ou une fraction à l’égard desquels Petro-Canada aurait pu faire valoir quelque prétention au titre des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada du seul fait du défaut de donner à celle-ci les avis requis ou d’un calcul erroné du taux de participation canadienne sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Rétroactivité
(6) Le paragraphe (5) vise également les opérations survenues avant le 5 mars 1982.
Définition de Petro-Canada
(7) Pour l’application du présent article, Petro-Canada s’entend de la personne morale constituée par la Loi sur la société Petro-Canada.
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