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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 17, par. 385(2)

      • 385 (2) L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 17, art. 387

    • 387 L’article 58.1 de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 17, art. 389

    • 389 L’intertitre précédant l’article 94.1 et les articles 94.1 à 94.8 de la même loi sont abrogés.

  • — 2026, ch. 19, art. 90

  • — 2026, ch. 19, art. 186

    • 186 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      renseignement historique

      renseignement historique Renseignement au sujet d’une personne dont la prise en charge, la garde, la surveillance ou la supervision n’incombent plus au Service. (historical information)

  • — 2026, ch. 19, art. 187

    • 187 L’article 17.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

      • Conditions — victime ou autre personne

        (4.1) Si la victime ou une personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, impose au délinquant qui bénéficie d’une permission visée au paragraphe (1) les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.

  • — 2026, ch. 19, art. 188

    • 188 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

      • Déclaration de la victime
        • 23.1 (1) Avant l’incarcération du délinquant dans un pénitencier, le Service prend des mesures raisonnables afin de permettre à la victime ou à une personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.

        • Sous-alinéa 26(1)c)(iv)

          (2) À moins que cela ne soit difficilement réalisable, si le commissaire communique les renseignements aux termes du sous-alinéa 26(1)c)(iv), le Service prend des mesures raisonnables, avant que le commissaire ne prenne une décision au sujet de la demande de transfèrement du délinquant, afin de permettre à la victime ou à la personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.

  • — 2026, ch. 19, art. 189

    • 189 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Communication de renseignements
        • 25 (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose, y compris les renseignements historiques, soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

        • Préavis à la police

          (2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à la police.

        • Renseignements à communiquer à la police

          (3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le délinquant, dont la peine ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est sur le point d’être expirée, constitue une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant l’expiration de la peine ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

      • Entente — éléments du système de justice pénale
        • 25.1 (1) Le Service peut conclure, avec un autre élément du système de justice pénale, une entente concernant l’échange de renseignements sur les délinquants.

        • Communication de renseignements

          (2) Le Service peut communiquer à l’élément du système de justice pénale, conformément à l’entente, les renseignements, y compris les renseignements historiques, sur un délinquant s’il est convaincu, à la fois :

          • a) que les renseignements demandés sont pertinents au mandat et aux responsabilités de l’élément du système de justice pénale;

          • b) que la communication a pour objet de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale pour, selon le cas :

            • (i) faciliter l’exercice des fonctions du coroner ou du médecin légiste,

            • (ii) faciliter la tenue d’une enquête médico-légale,

            • (iii) faciliter le processus lié à une demande d’extradition,

            • (iv) aider les éléments du système de justice pénale qui ont pour mandat de suivre les délinquants à risque élevé et de coordonner l’échange de renseignements à leur sujet,

            • (v) permettre à un procureur de la Couronne de demander, au titre de la partie XXIV du Code criminel, qu’une personne soit déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler,

            • (vi) prendre toute autre mesure réglementaire.

      • Communication de renseignements — autorités correctionnelles

        25.2 Le Service peut, dans le but de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale, communiquer aux autorités correctionnelles d’une province :

        • a) tout renseignement, y compris des renseignements historiques, concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement correctionnel, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci;

        • b) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant la prise en charge ou la garde d’une personne qui est ou sera placée sous la garde légitime de l’autorité correctionnelle;

        • c) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes.

      • Communication de renseignements — police

        25.3 Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut communiquer à la police :

        • a) tout renseignement concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci, dans le but de prévenir ou d’atténuer les dommages en résultant;

        • b) tout renseignement concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes, dans le but de gérer les risques pour la sécurité de toute personne, du public ou du pénitencier;

        • c) tout renseignement concernant toute activité du délinquant, afin de protéger la victime conformément à la Charte canadienne des droits des victimes;

        • d) tout renseignement concernant le délinquant qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt visé au paragraphe 137(1), notamment les données d’un dispositif de surveillance à distance, dans le but de retrouver et d’arrêter le délinquant;

        • e) tout renseignement concernant un délinquant qui risque de ne pas observer les conditions de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa surveillance de longue durée, dans le but de le superviser ou de le surveiller;

        • f) tout renseignement concernant un délinquant, dans le but d’appuyer l’étude de sa demande de permission de sortir, de son plan de libération conditionnelle ou de la planification de sa libération d’office ou de sa surveillance de longue durée;

        • g) tout renseignement concernant une personne, si, à la fois :

          • (i) le commissaire ou l’agent désigné par lui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction criminelle,

          • (ii) le Service a obtenu les renseignements dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

        • h) tout renseignement concernant toute autre mesure réglementaire.

      • Principes

        25.4 Pour l’application des articles 25.1 à 25.3, le Service est guidé par les principes suivants :

        • a) il est attendu que le délinquant s’abstienne de récidiver et cesse son implication dans des activités criminelles pendant la détention ou pendant la période de supervision ou de surveillance;

        • b) le Service renforce la protection de la société et favorise la responsabilisation du délinquant en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux éléments compétents du système de justice pénale;

        • c) il favorise la réadaptation des délinquants et leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux organismes fédéraux ou provinciaux afin d’aider ces organismes dans l’exercice de leurs responsabilités à l’égard de la réadaptation des délinquants et de leur réinsertion sociale;

        • d) il communique des renseignements personnels de façon raisonnable et proportionnée, compte tenu notamment de la réduction des effets négatifs sur la personne visée;

        • e) il prend des mesures raisonnables pour limiter la communication de renseignements personnels non pertinents;

        • f) il consigne chaque communication de renseignements personnels effectuée, le pouvoir habilitant qui l’autorise, le but de la communication et le destinataire; en outre, il tient des registres au sujet de ces communications;

        • g) il prend des mesures raisonnables pour que les renseignements personnels qui sont communiqués soient exacts, à jour et complets;

        • h) il est responsable de la communication de renseignements personnels au titre de la présente loi et il examine de façon transparente et continue ses pratiques de communication de renseignements dans le but de les améliorer.

      • Interface numérique
        • 25.5 (1) Le Service conclut une entente de communication de renseignements sur les délinquants avec le destinataire de ces renseignements, si, à la fois :

          • a) la communication des renseignements est autorisée au titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

          • b) il a l’intention de les communiquer en permettant l’accès à une interface numérique qu’il gère.

        • Entente

          (2) L’entente prévoit, à la fois :

          • a) des mesures de sécurité pour s’assurer que seules les personnes autorisées ont accès à l’interface numérique pour les fins visées par l’entente;

          • b) les mesures permettant de déceler toute atteinte à la vie privée d’un individu et d’en aviser les parties de l’entente;

          • c) toute autre mesure réglementaire.

        • Définition de interface numérique

          (3) Au présent article, interface numérique s’entend de tout site Web, de toute application ou de tout autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique.

  • — 2026, ch. 19, art. 190

      • 190 (1) Les sous-alinéas 26(1)b)(ii) à (ii.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • (ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu ainsi que la cote de sécurité de ce pénitencier ou du secteur de ce pénitencier attribuée en vertu de l’article 29.1,

      • (2) L’alinéa 26(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

        • (iv) conformément aux directives du commissaire, la demande présentée par le délinquant à l’égard d’un transfèrement visé à l’article 29,

        • (v) en cas de transfèrement, le nom et l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu et un résumé des motifs du transfèrement,

        • (vi) la cote de sécurité attribuée au délinquant conformément au paragraphe 30(1);

      • (3) Le paragraphe 26(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Moment de la communication — libération

          (1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (iii) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

        • Moment de la communication — transfèrement

          (1.11) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés au sous-alinéa (1)c)(v) avant la date du transfèrement du délinquant, à moins que cela ne soit difficilement réalisable.

      • (4) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

        • Communication — explication

          (1.3) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou c)(i) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.

  • — 2026, ch. 19, art. 191

    • 191 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • d) l’emplacement du pénitencier, si la victime a exprimé des préoccupations au Service en ce qui concerne cet emplacement.

  • — 2026, ch. 19, art. 192

      • 192 (1) Le paragraphe 133(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Motifs écrits

          (3.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (3.1), l’autorité compétente décide de ne pas imposer des conditions énoncées dans la déclaration, elle en donne les motifs par écrit.

      • (2) L’alinéa 133(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (3.1), (4) or (4.1), remove or vary any such condition.

  • — 2026, ch. 19, art. 193

      • 193 (1) Le passage du paragraphe 140(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Enregistrement sonore

          (13) La victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

      • (2) L’alinéa 140(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) ne devrait pas être entendue par la victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

  • — 2026, ch. 19, art. 194

      • 194 (1) Le sous-alinéa 142(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte, à la libération conditionnelle, aux permissions de sortir avec escorte autorisées en vertu de l’article 17.1 ou approuvées au titre de l’article 746.1 du Code criminel;

      • (2) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre de l’article 746.1 du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,

      • (3) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • (iv.1) les motifs du report de l’examen,

        • (iv.2) le fait que la Commission a approuvé ou non la mise en liberté sous condition du délinquant sous le régime de la présente partie ou les demandes de permission de sortir avec escorte visées à l’article 17.1 ou à l’article 746.1 du Code criminel,

        • (v) les conditions dont sont assorties la permission de sortir sans escorte ou la permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et les raisons de celles-ci,

        • (v.1) les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,

        • (vi) sa destination lors de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

      • (4) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Communication — explication

          (1.1) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou b)(iii) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.

  • — 2026, ch. 19, art. 195

    • 195 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Constitution du registre
        • 144 (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la partie I ou de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.

  • — 2026, ch. 19, art. 196

  • — 2026, ch. 19, art. 204

    • Projet de loi C-221
      • 204 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-221, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (communication de renseignements à la victime) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 190(4) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 190(4) :

      • (3) Si le paragraphe 190(4) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 190(4) de la présente loi et celle de l’article 1 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (5) Si l’article 194 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 194 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

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