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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée (suite)

Admissibilité à la libération conditionnelle (suite)

Définition de peine

 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, peine s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).

  • 1997, ch. 17, art. 21
  • 2011, ch. 11, art. 3
  • 2012, ch. 1, art. 75

Note marginale :Peine spécifique

 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.

  • 2012, ch. 1, art. 75

Note marginale :Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale

  •  (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

  • Note marginale :Cas particulier : perpétuité

    (2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminelou en vertu de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

  • 1992, ch. 20, art. 120
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 34
  • 1998, ch. 35, art. 112
  • 2000, ch. 24, art. 38
  • 2013, ch. 24, art. 126 et 128

Note marginale :Peines imposées le même jour

  •  (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

  • Note marginale :Peine supplémentaire consécutive

    (2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger consécutivement à l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

    • b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.

  • Note marginale :Peine supplémentaire consécutive à une partie de la peine

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à une partie de la peine non expirée ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires dont une à purger concurremment à la peine non expirée et une ou plusieurs peines à purger consécutivement à la peine supplémentaire concurrente n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve qui correspond à la période la plus longue résultant de la somme des périodes ci-après, d’une part, le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation et, d’autre part :

    • a) soit un tiers de la période équivalant à la différence entre la durée de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) qui englobe la ou les peines supplémentaires et la durée de la peine non expirée;

    • b) soit le temps d’épreuve relatif à la ou aux peines supplémentaires à purger consécutivement.

  • 1995, ch. 42, art. 34
  • 1997, ch. 17, art. 22(F)
  • 2012, ch. 1, art. 76
  • 2013, ch. 24, art. 133

Note marginale :Peine supplémentaire concurrente

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

    • b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

  • Note marginale :Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité

    (2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

    • b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

  • Note marginale :Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve

    (3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;

    • b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

  • 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34
  • 1997, ch. 17, art. 23(F)
  • 1998, ch. 35, art. 113
  • 2000, ch. 24, art. 39
  • 2012, ch. 1, art. 76
  • 2013, ch. 24, art. 127 et 128

Note marginale :Maximum

 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 226.1(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :

  • a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;

  • b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;

  • c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.

  • 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34
  • 1998, ch. 35, art. 114
  • 2000, ch. 24, art. 40
  • 2012, ch. 1, art. 76
  • 2013, ch. 24, art. 127

Note marginale :Cas exceptionnels

  •  (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

    • a) il est malade en phase terminale;

    • b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

    • c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

    • d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :

    • a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

    • b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

    • c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

  • 1992, ch. 20, art. 121
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 35
  • 1998, ch. 35, art. 115
  • 1999, ch. 18, art. 86
  • 2012, ch. 1, art. 77
  • 2013, ch. 24, art. 128 et 133

Examen des dossiers de libération conditionnelle

Note marginale :Examen : semi-liberté

  •  (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.

  • Note marginale :Cas spéciaux

    (2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.

  • Note marginale :Demande : délai de présentation

    (4) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

  • Note marginale :Durée maximale

    (5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (6) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • 1992, ch. 20, art. 122
  • 1995, ch. 42, art. 36(F) et 69(A)
  • 2012, ch. 1, art. 78

Note marginale :Examen : libération conditionnelle totale

  •  (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.

  • Note marginale :Peines plus courtes

    (3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.

  • Note marginale :Courtes peines

    (3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

  • Note marginale :Décision

    (4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.

  • Note marginale :Réexamen

    (5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

    • b) l’expiration de la peine;

    • c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

  • Note marginale :Délinquant violent

    (5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou à un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

    • b) l’expiration de la peine;

    • c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (5.02) Lorsqu’elle refuse d’accorder la libération conditionnelle au délinquant visé au paragraphe (5.01), la Commission lui donne, par écrit, les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Réexamen

    (5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

    • b) l’expiration de la peine;

    • c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

  • Note marginale :Délinquant violent

    (5.2) Malgré le paragraphe (5.1), en cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou d’un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

    • b) l’expiration de la peine;

    • c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

  • Note marginale :Demande : délai de présentation

    (6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

  • Note marginale :Retrait

    (7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • Définition d’infraction accompagnée de violence

    (8) Au présent article, infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.

  • 1992, ch. 20, art. 123
  • 1995, ch. 42, art. 37 et 69(A)
  • 2012, ch. 1, art. 79
  • 2015, ch. 11, art. 2
 

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