Loi sur les coopératives de l’énergie (S.C. 1980-81-82-83, ch. 108)
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Loi sur les coopératives de l’énergie
S.C. 1980-81-82-83, ch. 108
Sanctionnée 1982-07-07
Loi constituant la Société coopérative de l’énergie et la Société coopérative de développement énergétique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les coopératives de l’énergie.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- coopérative
coopérative
a) Organisme régi par une loi fédérale ou provinciale et formant coopérative simple ou société, association ou fédération coopérative. Sont compris parmi les coopératives :
(i) les groupements de producteurs de grain, les coopératives de commercialisation des grains et les coopératives de commercialisation des produits agricoles,
(ii) les sociétés coopératives de crédit locales, les sociétés coopératives de crédit centrales ou les fédérations de sociétés coopératives de crédit.
b) Sont assimilés aux coopératives :
(i) les établissements financiers ou les compagnies d’assurance régis par une loi fédérale ou provinciale et dont l’objet principal est de fournir des services financiers aux coopératives ou aux coopérateurs, ou de les assurer,
(ii) les sociétés régies par une loi fédérale ou provinciale et dont les actions émises, exclusion faite du minimum à détenir éventuellement par les administrateurs, appartiennent à des coopératives. (cooperative)
- débenture à participation
débenture à participation Débenture de la Société portant la mention débenture à participation et émise, en application de l’Entente, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, ou au profit d’une coopérative. (Equity Debenture)
- Directeur
Directeur Le Directeur au sens de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. (Director)
- Entente
Entente Le texte original de l’Entente Canada-coopératives d’investissement énergétique conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, et certaines coopératives, et portant la date officielle du 18 décembre 1981, déposé devant la Chambre des communes le 17 mai 1982 et constituant le document parlementaire no 321 — 7/53, ainsi que ses modifications, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs du texte original. (Agreement)
- fédération de sociétés coopératives de crédit
fédération de sociétés coopératives de crédit Toute fédération, confédération ou personne morale régie par une loi fédérale ou provinciale et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales. (federation of cooperative credit societies)
- Ministre
Ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- Société
Société La société constituée par la partie I. (Corporation)
- société coopérative de crédit centrale
société coopérative de crédit centrale Coopérative régie par une loi fédérale ou provinciale, dont les membres ou les actionnaires sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales et dont l’objet principal est de fournir des services à ses membres ou à ses actionnaires. (central cooperative credit society)
- société coopérative de crédit locale
société coopérative de crédit locale Coopérative régie par une loi fédérale ou provinciale, dont les membres ou les actionnaires sont exclusivement ou surtout des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter des dépôts de fonds de ses membres ou actionnaires et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society)
- Société de développement
Société de développement La société constituée par la partie II. (Development Corporation)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
- 1980-81-82-83, ch. 108, art. 2
- 1994, ch. 41, art. 37
PARTIE ISociété coopérative de l’énergie
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée une société, dotée de la personnalité morale, désignée, en français, sous la dénomination de « Société coopérative de l’énergie » et, en anglais, sous celle de « Cooperative Energy Corporation ».
Note marginale :Dissolution
(2) La dissolution de la Société peut s’effectuer en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Note marginale :Emploi de « coopérative »
4 (1) La Société peut, tant que ses seuls actionnaires sont des coopératives et Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, ou uniquement des coopératives, employer, ensemble ou séparément, le terme « coopérative » ou tous dérivés ou abréviations de ce terme, notamment « coop » ou « co-op », dans sa dénomination sociale ou, d’une façon générale, pour l’exercice de son activité.
Note marginale :Emploi de « Société »
(2) Le terme « Société » ou son abréviation « S » peuvent s’employer dans la dénomination de la Société au lieu des autres termes ou abréviations mentionnés au paragraphe 10(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Note marginale :Capitalisation
5 L’annexe énumère les catégories d’actions que la Société peut émettre ainsi que les droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chacune d’elles.
Note marginale :Actions partiellement libérées
6 La Société peut émettre des actions, non ou partiellement libérées, de chaque catégorie, sous réserve des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à la catégorie et selon les modalités de libération fixées par les administrateurs.
Note marginale :Premiers administrateurs
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme les premiers administrateurs de la Société.
Note marginale :Idem
(2) Les administrateurs nommés en application du paragraphe (1) occupent leur poste jusqu’à la première assemblée des actionnaires de la Société.
Note marginale :Application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
8 (1) Sauf incompatibilité avec la présente loi et compte tenu des adaptations de circonstance, la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, avec ses règlements, s’applique à la Société comme si elle en était la loi constitutive.
Note marginale :Statuts constitutifs
(2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de leurs règlements qui sont applicables à la Société en matière de statuts constitutifs sont considérées comme s’appliquant à l’annexe.
Note marginale :Convention unanime des actionnaires
(3) Pour l’application à la Société de la présente loi, de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et de leurs règlements, l’Entente est réputée être une convention unanime des actionnaires au sens de la loi mentionnée en second.
Note marginale :Délivrance de certains certificats assujettie à la loi fédérale
9 Le Directeur ne peut délivrer, à l’égard de la Société, les certificats de modification, de constitution à jour ou de fusion, prévus à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, que si une loi fédérale le lui permet expressément.
10 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 321]
Note marginale :Non-mandat
11 La Société n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 108, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 152
PARTIE IISociété coopérative de développement énergétique
Note marginale :Constitution
12 (1) Est constituée une société, dotée de la personnalité morale, désignée, en français, sous la dénomination de « Société coopérative de développement énergétique » et, en anglais, sous celle de « Cooperative Energy Development Corporation ».
Note marginale :Dissolution
(2) La dissolution de la Société de développement peut s’effectuer en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Note marginale :Emploi de « coopérative »
13 (1) La Société de développement peut employer, ensemble ou séparément, le terme « coopérative », ou tous dérivés ou abréviations de ce terme, notamment « coop » ou « co-op », dans sa dénomination sociale ou, d’une façon générale, pour l’exercice de son activité :
a) d’une part, tant que la Société a la même autorisation en application de la présente loi;
b) d’autre part, tant que ses actions en circulation de la catégorie visée à l’alinéa 14(4)b) sont détenues par la Société.
Note marginale :Emploi de « Société »
(2) Le terme « Société » ou son abréviation « S » peuvent s’employer dans la dénomination de la Société de développement au lieu des autres termes ou abréviations mentionnés au paragraphe 10(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Note marginale :Dépôt des statuts constitutifs
Note de bas de page *14 (1) Deux des premiers administrateurs de la Société doivent signer et envoyer au Directeur dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, les statuts constitutifs de la Société de développement, conformément au paragraphe (4) et à l’article 6 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie II en vigueur le 9 juillet 1982, voir TR/82-148.]
Note marginale :Effet des statuts constitutifs
(2) Sur réception des statuts constitutifs, le Directeur ne peut délivrer de certificat de constitution et les articles 8 et 9 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ne s’appliquent pas à la Société de développement.
Note marginale :Idem
Note de bas de page *(3) Lorsqu’ils sont envoyés au Directeur conformément au paragraphe (1) et dans le délai qui y est prévu, les statuts constitutifs prennent effet à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie II en vigueur le 9 juillet 1982, voir TR/82-148.]
Note marginale :Droits, privilèges, etc.
(4) Les statuts constitutifs de la Société de développement envoyés au Directeur en application du paragraphe (1) doivent, relativement aux catégories d’actions qu’elle peut émettre :
a) prévoir les restrictions permises par les alinéas 15(1)a) et b);
b) prévoir que l’émission, le transfert et l’inscription, dans les livres de la Société de développement, des actions d’une catégorie ne peuvent se faire qu’au profit de la Société, que seule la Société peut être la propriétaire ou la détentrice légale ou effective de ces actions, et que la Société, en qualité de détentrice des mêmes actions, a le droit exclusif d’élire séparément la majorité des administrateurs de la Société de développement.
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