Loi sur les coopératives de l’énergie (S.C. 1980-81-82-83, ch. 108)
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PARTIE IISociété coopérative de développement énergétique (suite)
Note marginale :Restrictions concernant les actions
15 (1) Indépendamment du fait que des actions en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont été émises par voie de souscription publique, la Société de développement peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance de toute catégorie ou série de ses actions, à condition qu’elles soient autorisées sous le régime de l’article 168 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ou qu’elles visent l’une des fins suivantes :
a) limiter, sous réserve de ne pas descendre sous trois pour cent, au pourcentage prévu dans ses statuts, par rapport au total des actions d’une catégorie ou série en circulation assorties du droit de vote qu’elle a émises, le nombre maximal de ces actions dont une personne peut, seule ou avec les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, avoir la propriété effective ou le contrôle direct ou indirect;
b) être, ou rendre les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens ouvrant droit à des licences, permis, subventions, paiements ou autres avantages :
(i) soit sous le régime des lois fédérales ou provinciales dont l’application au présent alinéa est prévue par les règlements,
(ii) soit sous le régime d’une loi fédérale relative à l’encouragement du secteur pétrolier dont l’application au présent alinéa est prévue par les règlements ou, à défaut d’une telle loi, sous celui d’un document intitulé « Projet de règlement sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier » publié avec l’autorisation du Ministre en avril 1982.
Note marginale :Exception relative à l’alinéa (1)a) ou b)
(2) L’alinéa (1)a) ou b) n’autorise les restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance d’actions en circulation d’une catégorie ou série, que si font déjà l’objet de restrictions autorisées à cet alinéa
a) soit les actions d’une catégorie dans le cas où ces restrictions s’appliquent à celle-ci;
b) soit les actions d’une série dans le cas où ces restrictions s’appliquent à celle-ci.
Note marginale :Restrictions concernant l’appartenance
(3) La Société de développement peut, en application de l’alinéa (1)b), limiter le nombre d’actions qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci l’appartenance d’actions si l’appartenance compromet la possibilité pour la Société de développement, les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues dans ses statuts dans une mesure au moins égale à celle déterminée en application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application de l’alinéa (1)b), des paragraphes (2) et (3) et de l’article 16
(4) L’alinéa (1)b), les paragraphes (2) et (3) et l’article 16 s’appliquent à la Société de développement, sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes relatives aux restrictions imposées à l’émission, au transfert ou à l’appartenance d’actions de toute catégorie ou série en vue de rendre une société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens ouvrant droit, aux termes de toute loi fédérale ou provinciale prévue par règlement d’application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, à des licences, permis, subventions, paiements ou autres avantages.
Note marginale :Vente d’actions assujetties à des restrictions
(5) La Société de développement peut vendre, comme si elle en avait la propriété, les actions de toute catégorie ou série dont l’émission, le transfert ou l’appartenance sont assujettis à des restrictions lorsque les propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment selon les modalités prévues par les règlements d’application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette faculté ne peut s’exercer d’une part qu’à l’une ou l’autre des fins visées aux alinéas (1)a) ou b), et, dans le cas de la restriction prévue à l’alinéa (1)b), que pour remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues dans ses statuts, d’autre part qu’aux conditions et après envoi de l’avis éventuellement prévus par règlement d’application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes relativement à la vente d’actions assujetties à des restrictions ou, à défaut, qu’après envoi de l’avis prévu dans ses statuts et que dans les cas où les actions en cause ne sont pas aliénées conformément à l’avis.
Note marginale :Obligations des administrateurs
(6) Les administrateurs de la Société de développement doivent choisir de bonne foi les actions qu’elle peut vendre en application du paragraphe (5) et, le cas échéant, de manière à ne pas nuire injustement aux autres détentrices d’actions de la catégorie ou de la série ni à leurs intérêts.
Note marginale :Effet de la vente
(7) La personne qui était propriétaire des actions vendues par la Société de développement conformément au paragraphe (5) perd tout droit sur ces actions. Celle qui, sans la vente, en serait la propriétaire inscrite ou qui convainc la Société de développement que, sans la vente, elle pourrait à juste titre être considérée comme la propriétaire ou détentrice inscrite aux termes de l’article 47 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes a, à compter de la vente, droit uniquement au produit net de celle-ci, majoré du revenu qui en découle à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la Société de développement, déduction faite des taxes afférentes et des frais de gestion du fonds de fiducie mentionné au paragraphe (9).
Note marginale :Application des paragraphes 47(4) à (6) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
(8) Les paragraphes 47(4) à (6) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes s’appliquent aux personnes qui ont droit, aux termes du paragraphe (7), au produit de la vente d’actions visée au paragraphe (5), comme s’il s’agissait d’une valeur mobilière dont elles auraient été les propriétaires ou détentrices inscrites.
Note marginale :Constitution d’un fonds de fiducie
(9) Le produit de la vente visée au paragraphe (5) constitue, auprès de la Société de développement, un fonds de fiducie au profit de la personne dont le droit est prévu au paragraphe (7); ce fonds, qui peut être fusionné avec des fonds similaires, est à investir conformément aux modalités prévues par les règlements.
Note marginale :Frais de gestion
(10) Des frais de gestion raisonnables peuvent être déduits du fonds de fiducie visé au paragraphe (9) et du revenu qui en découle.
Note marginale :Transfert à une société de fiducie
(11) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Société de développement peut transférer le fonds de fiducie visé au paragraphe (9) et en confier la gestion à une société de fiducie du Canada inscrite à ce titre sous le régime des lois fédérales ou provinciales; le cas échéant, elle est relevée de toute responsabilité ultérieure à l’égard du fonds.
Note marginale :Libération de la Société et de la société de fiducie
(12) Le reçu signé par la personne qui a droit, aux termes du paragraphe (7), au produit de la vente qui constitue le fonds de fiducie visé au paragraphe (9) libère définitivement la Société de développement, ainsi que toute société de fiducie à qui le fonds a été transféré en vertu du paragraphe (11), à l’égard du fonds et du revenu qui en découle.
Note marginale :Dévolution à Sa Majesté
(13) Le fonds de fiducie visé au paragraphe (9) et le revenu qui en découle, déduction faite des taxes afférentes et des frais de gestion, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada s’ils ne sont pas réclamés par la personne qui, selon le paragraphe (7), y a droit dans les dix ans qui suivent la date de la vente.
Note marginale :Application de la Loi sur les biens en déshérence
(14) Les articles 3 à 5 de la Loi sur les biens en déshérence s’appliquent au fonds de fiducie qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du paragraphe (13).
Note marginale :Application des paragraphes (6) à (14)
(15) Sous réserve des dispositions relatives à la vente d’actions assujetties à des restrictions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et de ses règlements, les paragraphes (6) à (14) s’appliquent à la vente d’actions visée au paragraphe (5) et au produit de cette vente.
Note marginale :Modifications des statuts concernant les restrictions sur les actions
16 Indépendamment du fait qu’un nombre quelconque de ses actions en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont été émises par voie de souscription publique, la Société de développement peut, par résolution spéciale, modifier ses statuts pour imposer des restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance de toute catégorie ou série de ses actions, dans la mesure autorisée sous le régime :
a) de l’article 168 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes;
b) de l’article 15.
Note marginale :Premiers administrateurs
17 (1) Les administrateurs de la Société nomment les premiers administrateurs de la Société de développement.
Note marginale :Idem
(2) Les administrateurs nommés en application du paragraphe (1) occupent leur poste jusqu’à la première assemblée des actionnaires de la Société de développement.
Note marginale :Application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
18 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi et si elles ne sont pas écartées par celle-ci, les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, avec ses règlements, s’appliquent à la Société de développement, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si elle en était la loi constitutive.
Note marginale :Application de la loi lors de la fusion, etc.
19 Il est entendu que, lorsque le Directeur délivre à l’égard de la Société de développement, en application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, un certificat de modification, un certificat de constitution à jour ou un certificat de reconstitution, la présente partie continue de s’appliquer à celle-ci; lorsqu’il délivre, à l’égard de la même société et en application de la même loi, un certificat de fusion, cette partie s’applique à la société issue de la fusion comme si elle était la Société de développement.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les corporations canadiennes
20 La partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas à la Société de développement.
Note marginale :Mandat
21 La Société de développement n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 108, art. 21
- 2003, ch. 22, art. 153
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Adhésion aux associations coopératives
22 Par dérogation à la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Société et la Société de développement peuvent adhérer aux associations régies par cette loi.
Note marginale :Application à Sa Majesté
23 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires.
Note marginale :Achat d’actions par Sa Majesté
24 Le Ministre peut, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, souscrire des actions et des débentures à participation de la Société, les acquérir et les détenir conformément à l’Entente, et, à cette fin, procéder, sur le Fonds du revenu consolidé, à des prélèvements ne dépassant pas au total cent millions de dollars.
Note marginale :Règlements
25 Le gouverneur en conseil peut prendre par règlement toute mesure qui doit être ainsi prise aux termes de la présente loi.
Note marginale :Renvoi en comité
26 Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives au pétrole et au gaz est saisi d’office, pour examen et rapport, de toute modification de l’Entente, à la première séance qu’il tient suivant le jour de cette modification.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *27 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 9 juillet 1982, voir TR/82-148.]
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