Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)
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Inspections sur place
Note marginale :Inspecteurs et observateurs
14 (1) Le ministre délivre aux personnes qui se présentent au Canada pour effectuer une inspection sur place ou y participer, ou pour agir à titre d’observateur, un certificat qui :
a) précise le nom de la personne et confirme son statut et son habilitation à effectuer des inspections au Canada, ou à y participer, ou à agir à titre d’observateur, selon le cas;
b) précise les privilèges et immunités dont jouit la personne en vertu de la présente loi;
c) comporte tout autre renseignement et les conditions régissant les activités de la personne au Canada qu’il estime indiqués.
Note marginale :Présentation du certificat
(2) Tout inspecteur qui désire inspecter un lieu au Canada ou tout observateur qui désire agir comme tel dans le cadre d’une inspection sur place présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.
Note marginale :Preuve du certificat
(3) Un certificat paraissant délivré par le ministre en application de la présente loi est admissible en preuve dans toute action ou autre procédure judiciaire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Inspections sur place
15 (1) À toute heure convenable et en conformité avec le Traité, les inspecteurs peuvent, avec le consentement de la personne responsable d’un lieu qui est assujetti à l’inspection sur place prévue par le Traité, y pénétrer et procéder à l’inspection.
Note marginale :Observateurs, représentants et agents de la paix
(2) Si la personne responsable du lieu visé par l’inspection y consent, les inspecteurs peuvent être accompagnés, pendant leur inspection sur place, de un à trois observateurs, de représentants et d’agents de la paix.
Note marginale :Consentement éclairé
(3) Le consentement visé aux paragraphes (1) et (2) ne peut être donné que par la personne qui a été informée du but dans lequel il a été demandé.
Mandat d’inspection et de perquisition
Note marginale :Mandat
16 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la fois qu’une infraction visée à l’article 7 a été commise et que dans un lieu se trouve une chose qui fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix accompagné d’un inspecteur et d’un représentant à faire perquisition dans ce lieu et saisir telle chose.
Note marginale :Application du Code criminel
(2) Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions et saisies prévues par la présente loi, sauf incompatibilité du Code criminel avec cette loi.
Note marginale :Pouvoirs des observateurs
(3) Le mandat peut autoriser un à trois observateurs qui y sont nommés à accompagner les inspecteurs et les représentants qui y sont nommés pour leur faire des recommandations sur le déroulement de l’inspection sur place et de la perquisition dans le cadre du mandat.
Note marginale :Interrogatoire
(4) L’inspecteur ou le représentant nommé dans le mandat ou l’agent de la paix peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction, interroger toute personne se trouvant dans le lieu. L’interrogatoire doit avoir lieu en la présence d’une autre personne qui doit être un agent de la paix ou un représentant.
Note marginale :Fouille des personnes
(5) L’agent de la paix peut fouiller une personne se trouvant dans le lieu, à la recherche d’une chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction.
Privilèges et immunités : inspections sur place
Note marginale :Privilèges et immunités
17 Pour la réalisation de leurs activités d’inspection sur place, les inspecteurs jouissent des privilèges et immunités prévus par le Traité, notamment ceux conférés aux agents diplomatiques par les dispositions suivantes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 :
a) l’article 29;
b) le paragraphe 1 de l’article 30;
c) l’inviolabilité prévue au paragraphe 2 de l’article 30, assortie du droit de faire usage de codes pour les communications avec le Secrétariat technique de l’Organisation;
d) les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 31;
e) l’article 34.
Note marginale :Échantillons et matériel approuvé
18 (1) Les échantillons et le matériel approuvé — au sens du Traité — que transportent les inspecteurs sont, sous réserve des dispositions du Traité, inviolables au Canada.
Note marginale :Transport des échantillons
(2) Toutefois, le transport des échantillons qui sont :
a) des marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est effectué en conformité avec cette loi;
b) des substances réglementées au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique est effectué en conformité avec cette loi.
Note marginale :Inspecteurs en transit
19 (1) Les inspecteurs qui passent par le Canada pour se déplacer entre les territoires d’autres États parties au Traité jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques par le paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que de ceux accordés au titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1), peu importe qu’ils soient acceptés ou non comme inspecteurs par le Canada.
Note marginale :Inspecteurs canadiens
(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).
- 1998, ch. 32, art. 19
- 2001, ch. 27, art. 233
Note marginale :Observateurs
20 Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les inspecteurs, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 18(1).
Note marginale :Levée de l’immunité : inspecteur
21 (1) Dans le cas où le directeur général lève l’immunité d’un inspecteur en application du paragraphe 30 de la partie II du protocole se rapportant au Traité, celui-ci cesse de jouir des privilèges et immunités accordés par la présente loi aux inspecteurs.
Note marginale :Levée de l’immunité : observateur
(2) Dans le cas où un État partie requérant qui a envoyé un observateur lève son immunité, celui-ci cesse de jouir des privilèges et immunités accordés par la présente loi aux observateurs.
Note marginale :Levée expresse
(3) La levée de l’immunité de l’inspecteur ou de l’observateur doit toujours être expresse.
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
22 (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus en application de la présente loi ou du Traité et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.
Note marginale :Exceptions
(2) La communication ou l’accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :
a) ils sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;
b) ils sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en oeuvre du Traité.
Note marginale :Production des renseignements
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus en application de la présente loi ou du Traité et présentés comme confidentiels.
Règlements
Note marginale :Règlements
23 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la procédure à suivre par les représentants de l’Autorité nationale dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi;
b) régir les avis relatifs aux explosions chimiques prévus à l’article 8;
c) prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre du Traité.
Note marginale :Infraction : contravention d’un règlement
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention de leurs dispositions.
Amendement du traité
Note marginale :Modification de l’annexe
24 Dans le cas où le Traité est amendé, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de l’amendement.
Exécution
Note marginale :Infraction
25 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 22(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention : règlements
(2) Est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 23 qui crée une infraction pour contravention de ses dispositions.
Note marginale :Confiscation
26 Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de toute chose ayant servi ou aidé à la perpétration de l’infraction; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Prescription
27 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
27.1 (1) La personne désignée comme autorité nationale doit préparer et transmettre au ministre des Affaires étrangères un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre des Affaires étrangères fait déposer un exemplaire de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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