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Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

L.C. 1998, ch. 32

Sanctionnée 1998-12-03

Loi portant mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Autorité nationale

Autorité nationale L’Autorité nationale pour le Canada désignée en application du paragraphe 9(1). (National Authority)

inspecteur

inspecteur Toute personne dont la désignation comme inspecteur ou assistant d’inspection — en vue d’une inspection sur place pour l’application du Traité — est proposée par un État partie et acceptée par le Canada. Sont compris parmi les inspecteurs les membres du personnel de l’Organisation dont la désignation comme inspecteurs ou assistants d’inspection est proposée par le directeur général du Secrétariat technique de l’Organisation et acceptée par le Canada, ainsi que le directeur général pendant qu’il participe à une telle inspection. (inspector)

lieu

lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

observateur

observateur Personne représentant un État partie requérant et acceptée par le Canada pour observer le déroulement d’une inspection sur place. (observer)

Organisation

Organisation L’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires établie par le paragraphe 1 de l’article II du Traité. (Organization)

représentant

représentant Personne désignée comme représentant de l’Autorité nationale en application du paragraphe 9(2). (representative)

Système de surveillance international

Système de surveillance international Les installations et les laboratoires visés aux articles 10 et 12 pour la surveillance des radionucléides, la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation visé au paragraphe 16 de l’article IV du Traité et à la partie I du protocole se rapportant au Traité. (International Monitoring System)

Traité

Traité Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires signé à New York le 24 septembre 1996 et le protocole se rapportant au Traité, dont les textes figurent à l’annexe, ainsi que leurs amendements éventuels apportés au titre de l’article VII du Traité. (Treaty)

Objet

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant du Traité.

Sa Majesté

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Désignation du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Délégation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Explosions nucléaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et encourt l’emprisonnement à perpétuité quiconque :

    • a) soit effectue une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire ayant pour objet l’amélioration qualitative d’armes nucléaires ou le développement de nouveaux types d’armes nucléaires;

    • b) soit provoque ou encourage l’exécution d’une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire ayant pour objet l’amélioration qualitative d’armes nucléaires ou le développement de nouveaux types d’armes nucléaires, ou y participe.

  • Note marginale :Application extraterritoriale

    (2) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale, tout fait — acte ou omission — commis à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) est réputé commis au Canada dans le cas où son auteur est un citoyen canadien ou une personne se trouvant à l’étranger dans un lieu soumis à l’autorité du Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (3) Lorsqu’est imputé à une personne un fait — acte ou omission — constituant une infraction prévue au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que la personne soit ou non présente au Canada, et celle-ci peut subir son procès et être punie à l’égard de cette infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (4) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (5) Lorsqu’il est imputé à une personne un fait — acte ou omission — constituant une infraction prévue au présent article et que cette personne a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.

Explosions chimiques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

  •  (1) Quiconque a effectué ou fait effectuer une explosion chimique, utilisant 300 tonnes d’explosif ou plus — en équivalence TNT — en un tir unique, est tenu d’en aviser l’Autorité nationale et de lui faire tenir les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées géographiques du site dans lequel le tir a eu lieu;

    • b) l’heure et la date du tir;

    • c) la quantité et le type d’explosif utilisés;

    • d) la configuration du tir;

    • e) le but du tir;

    • f) tout autre élément d’information pertinent sur le tir.

  • Note marginale :Tirs multiples

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui a effectué ou fait effectuer plusieurs explosions chimiques, utilisant moins de 300 tonnes d’explosif chacune — en équivalence TNT — en plusieurs tirs successifs déclenchés par une seule manoeuvre utilisant au total 300 tonnes d’explosif ou plus.

  • Note marginale :Contraventions

    (3) Est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire :

    • a) la personne visée au paragraphe (1) qui n’a pas donné l’avis prévu à ce paragraphe dans les sept jours suivant le tir;

    • b) la personne visée au paragraphe (2) qui n’a pas donné l’avis visé à ce paragraphe dans les 120 jours suivant la manoeuvre de tirs multiples.

Autorité nationale et activités de surveillance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorité nationale

  •  (1) Le ministre peut désigner comme Autorité nationale pour le Canada toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

  • Note marginale :Représentants

    (2) Le ministre peut :

    • a) désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l’Autorité nationale;

    • b) autoriser le représentant à exercer, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, des activités pour l’application de la présente loi, notamment entrer dans des lieux relevant de l’administration fédérale.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre remet à chaque représentant un certificat de désignation sur lequel figurent les activités autorisées et les conditions de leur exercice.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (4) Au moment de pénétrer dans un lieu, le représentant présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attributions de l’Autorité nationale

 L’Autorité nationale :

  • a) peut, sous réserve de l’article 12, établir ou désigner des installations et des laboratoires et, au besoin, les exploiter, les entretenir, les équiper et les améliorer en vue de l’application des mesures de vérification du Système de surveillance international par :

    • (i) la surveillance des radionucléides,

    • (ii) la surveillance sismologique,

    • (iii) la surveillance hydroacoustique,

    • (iv) la surveillance par détection des infrasons;

  • b) communique les renseignements obtenus par la vérification au Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation;

  • c) peut établir ou désigner des installations sous la dénomination de Centre fédéral de données en vue de l’échange de données avec le Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation;

  • d) participe avec les États parties au Traité aux processus de consultation et de clarification;

  • e) facilite les inspections sur place par les inspecteurs et leur fournit un soutien et de l’aide pour l’exécution de celles-ci;

  • f) coopère avec l’Organisation en ce qui concerne les mesures de confiance;

  • g) reçoit les avis prévus à l’article 8;

  • h) coopère avec l’industrie minière et les autres industries pertinentes afin d’inciter leurs membres à lui signaler les explosions chimiques susceptibles d’être repérées par le Système de surveillance international et afin de faciliter cette communication;

  • i) coopère avec l’Organisation et lui fait rapport sur l’exécution du Traité par le Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délégation des attributions de l’Autorité nationale

 L’Autorité nationale peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ministre de la Santé

  •  (1) Le ministre de la Santé établit ou désigne des installations et des laboratoires et, au besoin, les exploite, les entretient, les équipe et les améliore en vue d’analyser les échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides.

  • Note marginale :Ministre des Ressources naturelles

    (2) Le ministre des Ressources naturelles établit ou désigne des installations et, au besoin, les exploite, les entretient, les équipe et les améliore en vue d’appliquer les mesures de vérification du Système de surveillance international par la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons.

Demande de renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne dans un délai raisonnable donné.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre du Traité et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

  • 1998, ch. 32, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 183
 

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