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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions (suite)

SECTION 2Autres interdictions (suite)

SOUS-SECTION APromotion (suite)

Note marginale :Promotion trompeuse — cannabis

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

  • Note marginale :Promotion trompeuse — accessoire

    (2) Il est interdit de faire la promotion d’un accessoire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa conception, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

Note marginale :Usage de certains termes, etc.

 Il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.1) pour faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis.

Note marginale :Promotion par l’entremise de médias étrangers

 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’un de leurs éléments de marque d’une manière non conforme à la présente partie par l’entremise d’une publication ou d’une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication provenant de l’étranger.

Note marginale :Promotion de commandite

 Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations un élément visé aux alinéas a) ou b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel :

  • a) un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

  • b) le nom d’une personne :

    • (i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,

    • (ii) qui vend ou distribue un accessoire,

    • (iii) qui fournit un service lié au cannabis.

Note marginale :Dénomination d’une installation

 Il est interdit d’utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants :

  • a) un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

  • b) le nom d’une personne :

    • (i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,

    • (ii) qui vend ou distribue un accessoire,

    • (iii) qui fournit un service lié au cannabis.

Note marginale :Diffusion de promotion interdite

  •  (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;

    • b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :

      • (i) soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,

      • (ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;

    • c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

Note marginale :Incitatifs

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire :

    • a) de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service;

    • b) de fournir ou d’offrir de fournir toute chose — qui n’est pas du cannabis ou un accessoire — à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • c) de fournir ou d’offrir de fournir tout service à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire.

  • Note marginale :Exception — cannabis

    (2) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne autorisée à vendre du cannabis et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

  • Note marginale :Exception — accessoire

    (3) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend un accessoire et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1) a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

SOUS-SECTION BEmballage et étiquetage

Note marginale :Conformité aux règlements

 Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre s’il n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements.

Note marginale :Emballage et étiquetage interdits — cannabis

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

  • a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

  • d) cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

  • e) des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Note marginale :Emballage et étiquetage interdits — accessoires

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne qui vend un accessoire de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

  • a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

  • d) cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe l’accessoire ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

  • e) des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la conception de l’accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Note marginale :Usage de certains termes, etc.

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.1) sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire.

SOUS-SECTION CExposition

Note marginale :Exposition de cannabis

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

Note marginale :Exposition d’un accessoire

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend un accessoire de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

SOUS-SECTION DVente et distribution

Note marginale :Attrayant pour les jeunes

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.

Note marginale :Vente d’un accessoire à un jeune

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de vendre un accessoire à un jeune.

  • Note marginale :Défense

    (2) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé au paragraphe (1) était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Note marginale :Ventes interdites

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4.

Note marginale :Substances interdites

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre tout mélange de substances qui contient du cannabis et une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette annexe en regard de cette substance.

Note marginale :Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel

 Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis visé par un rappel fait au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 76.

Note marginale :Libre-service

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un étalage libre-service.

Note marginale :Appareil distributeur

 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un appareil distributeur.

SOUS-SECTION EAutres interdictions

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action de tout inspecteur dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 86 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

 Nul ne peut sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qui doivent être préparés, conservés ou fournis par toute personne sous le régime de la présente loi, ni y participer ou y acquiescer.

SECTION 3Obligations

Note marginale :Respect des conditions

 Le titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi est tenu de se conformer aux conditions dont celui-ci est assorti.

Note marginale :Suspension

 En cas de suspension d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités visées par la licence ou le permis, son titulaire est tenu de cesser d’exercer, pour la durée de la suspension, celles de ses activités visées par la suspension.

 

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