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Témoignage des enquêteurs

Note marginale :Comparution

 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures devant lui, l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.

  • 1989, ch. 3, art. 32
  • 1998, ch. 20, art. 20

Note marginale :Opinion inadmissible

 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du membre ou de l’enquêteur.

  • 1989, ch. 3, art. 33
  • 1998, ch. 20, art. 20

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut prendre des règlements pour :

    • a) prévoir le mode d’exercice de ses attributions et les modalités de son bon fonctionnement;

    • b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs à des accidents de transport;

    • c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 19(5);

    • d) définir, aux fins d’enquête, les lieux d’un accident de transport et les règles pour leur protection;

    • e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;

    • f) prévoir le tarif des frais et indemnités payables aux personnes témoignant lors des enquêtes publiques — menées en application du paragraphe 21(1) — ou autres, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;

    • g) prévoir les modalités de déroulement des enquêtes publiques menées en application du paragraphe 21(1);

    • h) fixer les modalités de forme des mandats décernés sous le régime de l’article 19 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 19;

    • i) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par suppression ou adjonction de tous conseils, commissions, bureaux ou autres organismes.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 31 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Bureau, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (4) Ne sont pas visés les projets de règlement soit déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (3), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, soit qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

  • 1989, ch. 3, art. 34
  • 1998, ch. 20, art. 21

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

    • a) contrevient aux paragraphes 19(8), (10) ou (11);

    • b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un membre ou d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements;

    • c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors des enquêtes — publiques ou autres — menées en application de la présente loi;

    • d) fournit, dans le cadre de l’article 31, des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Idem

    (2) À défaut de peine spécifique prévue à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1989, ch. 3, art. 35
  • 1998, ch. 20, art. 22

Note marginale :Recevabilité en preuve

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :

    • a) les rapports censés signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 19 et fait état des résultats;

    • b) les pièces censées être des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents visés au paragraphe 19(9).

  • Note marginale :Préavis

    (2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.

Modifications corrélatives et abrogation

 [Modifications et abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Bureau canadien de la sécurité aérienne

  •  (1) Sous réserve des règles générales visées à l’alinéa 8(1)b), le Bureau poursuit, dans le cadre de la présente loi, soit toute enquête ouverte par le Bureau canadien de la sécurité aérienne et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la même loi, soit, lorsqu’une telle enquête a été terminée sans qu’un rapport ait, à cette date, été remis, toute procédure postérieure à l’enquête.

  • Note marginale :Protection

    (2) Le paragraphe 20(3) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, à un enquêteur sous le régime de l’alinéa 19g) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, dans ce paragraphe, vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les articles 32 à 35 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception du paragraphe 33(2) — continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements pilotage — au sens de l’article 32 — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :

    • a) toute mention du Bureau, dans les paragraphes 33(3) et 34(1), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    • b) le paragraphe 33(4) est remplacé par ce qui suit :

      • « (4) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements pilotage qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :

        • a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;

        • b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;

        • c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et sur la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »

    • c) la mention de « la présente loi », au paragraphe 34(2), vaut mention de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’article 36 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception de son paragraphe (2) — continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements contrôle — au sens de cet article — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :

    • a) toute mention du Bureau, aux paragraphes 36(3) et (4), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    • b) le paragraphe 36(5) est remplacé par ce qui suit :

      • « (5) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements contrôle qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :

  • Note marginale :Idem

    (5) Les articles 37 à 40 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux déclarations — au sens de l’article 37 — communiquées, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :

  • Note marginale :Idem

    (6) Les paragraphes 41(2) et (4) à (6) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne conformément aux règlements d’application du paragraphe 41(1) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, au paragraphe 41(2), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 207]

Note marginale :Enquêtes visées à l’article 40 de la Loi sur la sécurité ferroviaire

 À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le régime de l’article 9 de la présente loi d’achever — éventuellement en collaboration —, après la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la présente loi, une enquête entreprise en application de l’article 40 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et portant, même en partie, sur les causes et facteurs d’une perte de vie ou de biens ou d’un accident ayant eu lieu sur un chemin de fer, il convient d’appliquer les règles suivantes :

  • a) ces enquêteurs conservent les attributions qui leur étaient conférées aux termes de cette dernière loi avant leur nomination sous le régime de la présente loi;

  • b) le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports met à la disposition du ministre des Transports les services de ces enquêteurs;

  • c) ceux-ci reçoivent, pour l’exercice des attributions visées à la Loi sur la sécurité ferroviaire, le traitement et les indemnités qu’ils auraient reçus à ce titre sous le régime de la présente loi.

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 284]

Note marginale :Personnel

  •  (1) Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée dans l’administration publique fédérale et qui sont mutés au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés y avoir été nommés aux termes du paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Locaux et fournitures

    (2) Les locaux et les fournitures du Bureau canadien de la sécurité aérienne ainsi que ceux du ministère des Transports et de l’Office national des transports qui leur était assignés au 28 mars 1990 et étaient liés à leurs enquêtes sur des accidents de transport passent au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont prises par les ministères ou autres autorités compétentes.

  • 1989, ch. 3, art. 62
  • 1996, ch. 10, art. 208

 [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 23]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

 

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