Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Dispositions diverses (suite)
Note marginale :Communication du rapport provisoire
25 (1) Le Bureau communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point de l’enquête et présentant ses conclusions à tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après avoir fait des progrès notables dans son enquête sur un accident de transport où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.
Note marginale :Utilisation limitée du rapport provisoire
(2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.
- 1989, ch. 3, art. 25
- 1998, ch. 20, art. 16
Note marginale :Autorisation de réexamen
26 (1) Le Bureau peut, à tout moment, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de son enquête menée en application de la présente loi, qu’il les ait ou non auparavant rendues publiques.
Note marginale :Obligation de réexamen
(2) Le Bureau est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits substantiels nouveaux.
Note marginale :Pouvoir de délégation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Bureau peut déléguer, dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi, à l’exception toutefois de ce pouvoir de délégation, de ses pouvoirs réglementaires et de celui de faire des recommandations.
Note marginale :Révocation
(2) Le Bureau peut, à tout moment, révoquer par écrit les délégations qu’il accorde.
Renseignements protégés
Note marginale :Définition de enregistrement de bord
28 (1) Au présent article, enregistrement de bord s’entend de tout ou partie soit des enregistrements des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef, par la passerelle ou toute salle de contrôle d’un navire, par la cabine d’une locomotive ou par la salle de contrôle ou de pompage d’un pipeline, ou en provenant, soit des enregistrements vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronefs, navire, locomotive ou pipeline, qui sont effectués à ces endroits à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements.
Note marginale :Protection des enregistrements de bord
(2) Les enregistrements de bord sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit de personnes qui y ont accès au titre de cet article :
a) sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Mise à la disposition du Bureau
(3) Les enregistrements de bord relatifs à un accident de transport faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente loi sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de sa mission.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident de transport faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(5) Le Bureau est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 17]
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18.
Note marginale :Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes
(5.1) En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.
Note marginale :Autorisation sous le régime d’une autre loi
(5.2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :
a) il n’y a pas eu d’accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement;
b) il y a eu un accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement, mais qui ne fait pas l’objet d’une enquête prévue par la présente loi.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au Bureau la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre contre les contrôleurs de la circulation aérienne, les régulateurs de trafic maritime, les aiguilleurs, le personnel de bord des aéronefs, navires — y compris, dans ce dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou trains, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol, les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux questions connexes et les personnes qui assurent le fonctionnement des pipelines.
Note marginale :Qualité de tribunal
(8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de transport conformément à la présente loi ou à la Loi sur les enquêtes.
- 1989, ch. 3, art. 28
- 1998, ch. 20, art. 17
- 2018, ch. 10, art. 67
- 2019, ch. 28, art. 194
Note marginale :Définition d’enregistrement contrôle
29 (1) Au présent article, enregistrement contrôle s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la transcription ou d’un résumé appréciable de toute communication :
a) relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol ou les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes;
b) relative au contrôle de la circulation ferroviaire ou aux questions connexes, entre les aiguilleurs, le personnel de bord, les préposés à l’entretien des voies ou de la signalisation, les conducteurs de véhicules ou les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation ferroviaire ou aux questions connexes;
c) relative au contrôle du trafic maritime ou aux questions connexes, entre les régulateurs du trafic maritime, les personnes désignées en vertu du paragraphe 58(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages — y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou le personnel des stations radio de la garde côtière, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port;
d) relative à la détresse ou à la sécurité en mer ou aux questions connexes, entre soit les opérateurs de station radio de la garde côtière, les personnes désignées en vertu du paragraphe 58(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages — y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou le personnel des centres de services de trafic maritime, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port ou d’agent maritime, soit une personne sur la côte et un navire par l’intermédiaire d’une station radio de la garde côtière;
e) relative au fonctionnement des pipelines, entre le personnel de la salle de contrôle ou de pompage et les personnes qui assurent le fonctionnement ou l’entretien de ceux-ci ou les interventions d’urgence.
(2) à (5) [Abrogés, 1998, ch. 20, art. 18]
Note marginale :Interdiction
(6) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.
- 1989, ch. 3, art. 29
- 1998, ch. 10, art. 167, ch. 20, art. 18
Note marginale :Définition de déclaration
30 (1) Au présent article et à l’article 19, déclaration s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au Bureau, à l’enquêteur ou à leur délégué par son auteur et se rapportant à un accident de transport, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. Lorsqu’une déclaration est protégée, l’identité de son auteur l’est dans la même mesure.
Note marginale :Protection des déclarations
(2) Les déclarations sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment s’il s’agit de personnes qui y ont accès au titre du présent article, les communiquer ou les laisser communiquer.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(3) Le Bureau peut utiliser les déclarations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(4) Le Bureau est tenu de mettre les déclarations à la disposition :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 19]
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Note marginale :Qualité de tribunal
(6) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de transport conformément à la présente loi ou à la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des déclarations contre leur auteur dans une procédure judiciaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 35.
- 1989, ch. 3, art. 30
- 1998, ch. 20, art. 19
Note marginale :Information du Bureau
31 (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon obligatoire ou facultative, des accidents de transport en général ou de ceux relevant de catégories qui y sont précisées.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Bureau peut utiliser les renseignements qu’il reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Note marginale :Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis au Bureau de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).
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