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Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE ISociété canadienne des postes (suite)

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Plafonnement

 Le principal global des prêts consentis à la Société en vertu de l’article 29 mais non remboursés ne doit pas dépasser cinq cents millions de dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 28

Note marginale :Disponibilités

 Dans le cas où les recettes disponibles de la Société sont insuffisantes pour acquitter aux échéances tous les frais de fonctionnement et les frais imputables sur le revenu, le ministre des Finances, sur demande de la Société approuvée par le ministre, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre à la disposition de la Société les montants nécessaires pour lui permettre de faire face à ces échéances.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 29

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Tous les montants mis à la disposition de la Société en application de l’article 31 doivent être remboursés au ministre des Finances sur les recettes annuelles de la Société.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si les recettes de la Société sont insuffisantes pour permettre le remboursement prévu au paragraphe (1), le ministre des Finances fait intégrer le montant du déficit, sous forme d’un article portant affectation de crédits, dans le premier budget déposé devant le Parlement par la suite.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 29

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 44]

Note marginale :Exercice

 Sauf directive contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 32
  • 1984, ch. 31, art. 14

PARTIE IIDispositions générales

Pouvoirs publics

Note marginale :Gouverneur général

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les envois dont le gouverneur général est l’expéditeur ou le destinataire sont transmis en franchise.

  • Note marginale :Parlement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :

    • a) le président ou le greffier du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • b) les sénateurs ou les députés;

    • c) le bibliothécaire parlementaire ou le bibliothécaire parlementaire associé;

    • d) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le conseiller sénatorial en éthique;

    • e) le directeur du Service de protection parlementaire;

    • f) le directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les députés peuvent, au cours d’une même année civile, transmettre en franchise à leurs électeurs un maximum de quatre envois d’imprimés sans indication nominative.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux envois transmis dans le régime intérieur; ils ne s’appliquent pas, toutefois :

    • a) aux colis;

    • b) aux droits des prestations spéciales, notamment la recommandation, la distribution par exprès et l’assurance.

  • Note marginale :Durée de la franchise pour les députés

    (5) La franchise accordée à un député en vertu des paragraphes (2) et (3) court depuis la date où avis de son élection est donné dans la Gazette du Canada par le directeur général des élections jusqu’au dixième jour suivant la date à laquelle il cesse d’être député.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 35
  • 2004, ch. 7, art. 6
  • 2006, ch. 9, art. 4
  • 2015, ch. 36, art. 123
  • 2017, ch. 20, art. 158

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des paragraphes 35(1) et (3), prendre des règlements régissant la transmission des envois en franchise.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 34

Conventions

Note marginale :Conventions

 Le ministre peut conclure avec tout gouvernement étranger ou toute administration postale autonome les conventions ou arrangements qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 35

Transmission des envois

Note marginale :Cas d’urgence

  •  (1) Avec l’approbation du ministre, la Société peut, dans les cas d’urgence, prendre, pour la transmission des envois, les dispositions qu’elle estime justifiées par l’intérêt public.

  • Note marginale :Transporteurs publics

    (2) Les transporteurs publics du Canada sont tenus, sur demande de la Société, de transporter, aux conditions prévues par règlement, les envois ainsi que les employés autorisés de la Société.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 36

Services financiers

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Responsabilité

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, ni Sa Majesté, ni le ministre, ni la Société n’encourent de responsabilité pour les pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sa Majesté et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent être responsables des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée pendant qu’elle était sous la garde ou la responsabilité d’un agent des douanes.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les entrepreneurs postaux ne sont responsables qu’envers la Société pour les dommages résultant, dans l’exécution de leur contrat d’entreprise, des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par des envois.

  • Note marginale :Revendications

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 170
  • 2000, ch. 17, art. 86
  • 2001, ch. 41, art. 77
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Ouverture des envois

Note marginale :Ouverture des envois

  •  (1) La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

    • a) que les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) n’ont pas été observées;

    • b) que les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) n’ont pas été observées;

    • c) qu’il s’agit d’objets inadmissibles.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Société peut ouvrir les envois non distribuables, y compris les lettres non distribuables.

Douanes

Note marginale :Contrôle douanier

  •  (1) Les envois d’arrivée du régime international sont soumis au contrôle douanier s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent une chose dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Contrôle douanier — exportation

    (1.1) À la demande d’un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l’étranger qui contiennent ou que l’on soupçonne de contenir une chose dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Envois en cours de transmission postale

    (2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Avis de saisie ou rétention

    (2.1) En cas de saisie ou de rétention d’envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

  • Note marginale :Application de législations

    (3) L’agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l’importation des marchandises et des espèces ou effets; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

  • Note marginale :Objets inadmissibles

    (4) Il est disposé conformément aux règlements des objets inadmissibles que l’agent des douanes trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 171
  • 2000, ch. 17, art. 87
  • 2001, ch. 25, art. 87, ch. 41, art. 78

Arrêté d’interdiction

Note marginale :Arrêté provisoire d’interdiction

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté provisoire d’interdiction, appelé « arrêté » au présent article et aux articles 44 à 47, interdire la livraison, sans sa permission, du courrier destiné à une personne, appelée « personne visée » au présent article et aux articles 44 à 47, ou posté par cette personne, qu’il soupçonne, avec des motifs raisonnables, de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) elle utilise le courrier :

      • (i) soit pour commettre une infraction ou tenter de la commettre,

      • (ii) soit pour aider, encourager ou inciter une personne à commettre une infraction ou lui conseiller de la commettre;

    • b) elle utilise le courrier, dans l’intention de commettre une infraction, pour en arriver à ses fins;

    • c) sans utiliser elle-même le courrier, elle aide, encourage ou incite une personne à commettre une infraction au moyen du courrier ou lui conseille de la commettre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les dix jours suivant la prise ou le rétablissement de l’arrêté, il est envoyé à la personne visée, à sa dernière adresse connue, un avis recommandé lui faisant part :

    • a) de l’arrêté et de ses motifs;

    • b) de la possibilité qu’elle a, dans les dix jours suivant l’envoi de l’avis ou dans tel délai supérieur que le ministre lui accorde, de demander, par écrit, qu’un comité de révision soit saisi de la question;

    • c) des dispositions des articles 46 et 59.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 41

Note marginale :Comité de révision

  •  (1) Sur demande visée à l’alinéa 43(2)b) et reçue dans le délai imparti, le ministre constitue un comité de révision formé de trois membres et le charge d’examiner la question en cause, en lui fournissant les pièces et éléments de preuve sur lesquels il s’est appuyé pour prendre l’arrêté.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Un membre au moins du comité de révision doit être qualifié pour exercer le droit dans une province.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les fonctions d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la Société sont incompatibles avec celles de membre du comité de révision.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité

    (4) Le comité de révision a les pouvoirs octroyés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Ouverture du courrier

    (5) Sur autorisation de la personne visée, le comité de révision peut ouvrir et examiner le courrier retenu en application du paragraphe 47(3).

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 41
 

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