Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)
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PARTIE ISociété canadienne des postes (suite)
Gestion de la Société (suite)
Note marginale :Règlements administratifs
11 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) l’administration, la gestion et la surveillance des biens et des affaires de la Société;
b) la réglementation de ses travaux, notamment en ce qui concerne la création de ses comités, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles de ses comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;
c) les pouvoirs et fonctions de ses comités, de son président, du président, des administrateurs, des dirigeants, des mandataires et des employés de la Société;
d) la mise en oeuvre des contrats afférents aux activités de la Société.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 11
- 2006, ch. 9, art. 236(A)
Personnel
Note marginale :Personnel
12 La Société peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités; elle peut en outre fixer les conditions d’emploi ou de prestation de services correspondantes et verser les rémunérations afférentes.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 13
Note marginale :Présomption
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les personnes engagées aux termes de l’article 12 sont réputées ne pas faire partie de l’administration publique fédérale.
(2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 227]
Note marginale :Idem
(3) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs de la Société autres que le président du conseil, le président et les administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Loi sur l’aéronautique
(4) Pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés de la Société sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Code canadien du travail
(5) Pour l’application de la partie I du Code canadien du travail à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et employés, les entrepreneurs postaux sont réputés n’être ni des entrepreneurs dépendants ni des employés au sens du paragraphe 3(1) du code.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 227
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2006, ch. 9, art. 236(A)
Privilège exclusif de la Société
Note marginale :Privilège exclusif
14 (1) Sous réserve de l’article 15, la Société a, au Canada, le privilège exclusif du relevage et de la transmission des lettres et de leur distribution aux destinataires.
Note marginale :Autres envois
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer à quiconque la transmission postale de journaux, revues, livres, catalogues ou marchandises.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 14
Note marginale :Exceptions
15 (1) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les lettres qu’un ami de l’expéditeur ou du destinataire transporte à titre occasionnel et livre à celui-ci;
b) les décisions judiciaires et les actes, affidavits ou commissions rattachés à la procédure judiciaire;
c) les lettres licitement apportées au Canada et aussitôt postées;
d) les lettres à livrer avec les marchandises auxquelles elles ont trait et acheminées à titre gracieux par un transporteur public;
e) les lettres urgentes transmises par porteur moyennant une rétribution au moins égale à trois fois le port exigible pour la distribution au Canada de lettres de destination comparable pesant cinquante grammes;
f) les lettres envoyées par un négociant ou le propriétaire d’un navire marchand ou de sa cargaison, transportées à bord du navire ou confiées à un employé du négociant ou du propriétaire et acheminées à titre gracieux jusqu’à leur destinataire;
g) les lettres concernant les activités d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés;
h) les lettres en cours de transmission par des moyens électroniques ou optiques;
i) les lettres transmises par les forces terrestres, navales ou aériennes d’un pays étranger présentes au Canada avec le consentement du gouvernement canadien.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à recueillir des lettres en vue d’en assurer la transmission ou la livraison dans les conditions prévues à ce paragraphe.
Note marginale :Lettres destinées à l’étranger
(3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 15
- 2010, ch. 12, art. 1885
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs de la Société
16 (1) Dans l’exécution de sa mission et l’exercice de ses fonctions, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Biens
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société peut acquérir, détenir, prendre à bail, vendre ou aliéner tous biens meubles ou immeubles.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 16
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Serments
17 Dans les cas approuvés par le gouverneur en conseil, la Société peut habiliter ses dirigeants à faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 18
Note marginale :Inspecteurs postaux
18 La Société peut désigner parmi ses employés des inspecteurs postaux chargés de veiller à la sécurité de ses dirigeants et employés, de ses biens et des choses qui sont en cours de transmission postale.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 19
Règlements
Note marginale :Règlements
19 (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment :
a) préciser, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, ce qu’on entend par « lettre », « objet inadmissible » et, exclusion faite des lettres non distribuables, par « envoi non distribuable » ou « courrier non distribuable », et prévoir la façon dont il peut être disposé des objets inadmissibles, des envois non distribuables ou insuffisamment affranchis, ainsi que de leur contenu;
b) catégoriser les objets et fixer les normes applicables à chaque catégorie;
c) fixer les conditions de transmission postale des objets;
d) fixer les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants;
e) prévoir la réduction des tarifs de port dans le cas d’objets conditionnés de la manière réglementaire;
f) prévoir le remboursement du port;
g) prévoir la transmission en franchise :
(i) des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques,
(ii) des objets qui se rattachent exclusivement à ses activités et dont l’expéditeur ou le destinataire se livrent à celles-ci;
g.1) prévoir un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques;
h) prévoir la garde de certains envois par la Société soit à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, soit en raison de circonstances déterminées par règlement;
i) prévoir l’assurabilité par elle des envois et le paiement par elle d’indemnités en cas de perte ou de détérioration;
j) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
k) régir les caractéristiques, l’installation et l’utilisation des contenants ou dispositifs prévus pour le dépôt, la réception, l’entreposage, la transmission ou la distribution des objets;
l) régir ou interdire l’installation de distributrices de timbres-poste, de titres de versements postaux ou d’autres produits fournis par la Société, ou de machines assurant certaines de ses prestations;
m) régir ou interdire la fabrication, l’installation et l’utilisation de machines à affranchir;
n) régir ou interdire tout ce qui concerne l’impression des timbres-poste;
o) régir la création, la fabrication et l’émission des timbres-poste;
p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur;
q) mettre en oeuvre les conventions ou arrangements postaux internationaux conclus aux termes de la présente loi;
r) prévoir toute mesure à prendre, aux termes de la présente loi, par voie réglementaire;
s) régir le fonctionnement des services, systèmes ou réseaux établis en application de la présente loi.
Note marginale :Réalisme des tarifs
(2) Les tarifs de port visés au paragraphe (1) doivent être justes et réalistes et permettre d’assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses engagées par la Société pour l’exécution de sa mission.
Note marginale :Indemnité
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement à la Société d’une indemnité pour la transmission des articles visés au sous-alinéa (1)g)(i).
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 19
- 1992, ch. 1, art. 34
- 2013, ch. 10, art. 2
Note marginale :Publication des projets de règlement
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets des règlements que la Société se propose de prendre en vertu du paragraphe 19(1) sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre ses observations à leur sujet.
Note marginale :Exception
(2) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (1) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Projets de règlement soumis au gouverneur en conseil
(3) Les projets de règlement publiés conformément au paragraphe (1) et qui n’ont pas été retirés par la Société dans les soixante jours suivant la publication sont dès lors, dans leur version originale ou, s’il y a lieu, dans leur version modifiée par la Société, soumis par le ministre à l’examen du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis de réception
(4) Dès que le greffier du Conseil privé reçoit, pour approbation du gouverneur en conseil, un règlement pris aux termes du paragraphe 19(1), il en avise la Société par écrit, en indiquant la date de la réception.
Note marginale :Présomption
(5) L’approbation par le gouverneur en conseil des règlements pris aux termes du paragraphe 19(1) est considérée comme acquise soixante jours après leur réception à cette fin par le greffier du Conseil privé si, dans l’intervalle, le gouverneur en conseil n’a pas donné ou refusé son approbation.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 17
Note marginale :Tarif de port fixé par voie non réglementaire
21 Malgré le paragraphe 19(1) ou les règlements pris aux termes de celui-ci, la Société peut fixer par voie non réglementaire le tarif de port applicable aux objets déposés par une personne qui a conclu avec elle un arrangement prévoyant :
a) soit des modulations du tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;
b) soit, pendant des périodes d’au plus trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 21
- 1994, ch. 26, art. 18
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