Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (S.C. 1984, ch. 20)
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ANNEXE IIIDeuxième protocole
Modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 telle que modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 14 juin 1983
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure un deuxième Protocole pour modifier la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 telle que modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 14 juin 1983 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article I
Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables de la façon suivante :
a) Ces prestations ne sont imposables que dans cet autre État;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), la moitié du montant total d’une telle prestation payée au cours d’une année d’imposition est exonérée d’impôt dans cet autre État. »
ARTICLE II
1 L'alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5b) et 6b) de l’article XVIII (Pensions et rentes), des paragraphes 5 et 7 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur), et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et »
2 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention comme suit:
« 7 La moitié du montant total des prestations payées au cours d’une année d’imposition en vertu de la législation sur la sécurité sociale au Canada à un résident du Canada qui est un citoyen des États-Unis est exonérée d’impôt aux États-Unis. »
ARTICLE III
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera applicable conformément aux dispositions de l’article XXX (Entrée en vigueur) de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Washington ce 28ieme jour de mars 1984, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : | |
ALLAN E. GOTLIEB | |
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : | |
KENNETH W. DAM |
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