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Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (S.C. 1984, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts

S.C. 1984, ch. 20

Sanctionnée 1984-06-28

Loi de mise en oeuvre d’une convention conclue entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis ainsi que des Protocoles qui la modifient, dont les textes figurent respectivement aux annexes I, II, III, IV, V et VI.

  • 1984, ch. 20, art. 2
  • 1995, ch. 34, art. 1
  • 1997, ch. 38, art. 34
  • 2007, ch. 32, art. 1

Note marginale :Approbation

  •  (1) La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

  • 1984, ch. 20, art.3
  • 1995, ch. 34, art. 2

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • 1984, ch. 20, art. 4
  • 2007, ch. 32, art. 2
 

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