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Commission de révision (suite)

Composition (suite)

Note marginale :Compétences

 Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire et le président et au moins un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec.

Note marginale :Exercice des fonctions

 Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Note marginale :Incompatibilité de fonctions

 La charge de membre est incompatible avec d’autres fonctions dans l’administration publique fédérale.

Note marginale :Conflits d’intérêts

 Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.

Président

Note marginale :Fonctions du président

  •  (1) Le président de la Commission répartit les tâches entre les membres.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l’intérim à l’un des membres dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28. Cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Indemnités et frais

Note marginale :Indemnités

  •  (1) Les membres à temps plein reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 480]

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 480]

Siège

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) La Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Compétence

Note marginale :Commission

  •  (1) La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Révision en Cour fédérale

    (2) Les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Président

  •  (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :

    • a) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2);

    • b) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2).

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le président peut déléguer aux autres membres ses attributions relativement aux demandes mentionnées au paragraphe (1) s’ils sont dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28.

Note marginale :Révision

 Les demandes de révision sont entendues par un membre seul.

Pouvoirs

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) La Commission est une cour d’archives; elle a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.

  • Note marginale :Interrogatoire des témoins

    (2) En outre, la Commission a, pour la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives. Elle peut notamment :

    • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    • b) faire prêter serment et interroger sous serment;

    • c) recevoir en cours d’audition les éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime utiles et dignes de foi.

Règles

Note marginale :Règles

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :

  • a) la pratique et la procédure des audiences;

  • b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et des avis à donner;

  • c) de façon générale, l’exercice de ses activités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Généralités

Note marginale :Consultations

 Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont la Commission est saisie, consulter d’autres membres.

Note marginale :Règles en matière de preuve

 La Commission n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.

Note marginale :Exception en matière de preuve

 La Commission ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.

 [Abrogés, 2012, ch. 24, art. 102]

 [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 102]

 

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