Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)
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Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
L.C. 1995, ch. 40
Sanctionnée 1995-12-05
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les semences
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1). (Tribunal)
- loi agroalimentaire
loi agroalimentaire La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences. (agri-food Act)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou :
a) le ministre de la Santé, pour toute violation relative à une contravention :
(i) soit à la Loi sur les produits antiparasitaires,
(ii) soit à une disposition portant sur la salubrité alimentaire dans une loi agroalimentaire ou dans un règlement pris en vertu d’une telle loi;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Minister)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation. (penalty)
Objet
Note marginale :Principe
3 La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.
Attributions du ministre
Note marginale :Pouvoir réglementaire
4 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :
(i) aux dispositions spécifiées d’une loi agroalimentaire ou de ses règlements,
(ii) à tout arrêté spécifié pris par le ministre au titre de la Loi sur la protection des végétaux, ou à toute catégorie de ces arrêtés,
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
b.1) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
c) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;
e) régir la détermination d’un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;
f) prévoir les cas dans lesquels la Commission peut procéder, dans le cadre du paragraphe 14(1), par écrit ou par la tenue d’une audience;
g) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la notification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 5 000 $, 15 000 $ ou 25 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.
Note marginale :Critères
(3) Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) notamment :
a) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant;
b) la gravité du tort causé par la violation;
c) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations d’une loi agroalimentaire ou aux condamnations pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation.
Note marginale :Précision
5 Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Pouvoir du ministre : agents verbalisateurs
6 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs.
- 1995, ch. 40, art. 6
- 2015, ch. 2, art. 115
Ouverture de la poursuite
Note marginale :Violation
7 (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 4(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à l’avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.
Note marginale :Verbalisation
(2) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, soit un avertissement, soit le montant, établi en application du règlement, de la sanction à payer — auquel cas il précise le délai et les modalités de paiement — et, sous réserve des règlements, le montant inférieur de la sanction infligée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(3) Figurent aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus par la présente loi, notamment le droit de contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission et la procédure pour le faire.
Avertissements
Note marginale :Option
8 (1) Si le procès-verbal comporte un avertissement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission.
Note marginale :Présomption
(2) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Sanctions
Note marginale :Paiement
9 (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal — , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.
Note marginale :Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;
b) contester auprès du ministre les faits reprochés;
c) demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
10 (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — , en garantie de l’exécution de la transaction et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou complète du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la poursuite; dès lors la caution est remise à l’intéressé.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il doit payer, au lieu du montant de la sanction initiale et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 4(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer le montant mentionné, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la poursuite.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
11 (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
- 1995, ch. 40, art. 11
- 2015, ch. 2, art. 117(A)
Contestation devant le ministre
Note marginale :Décision du ministre : avertissement
12 (1) Saisi d’une contestation au titre de l’article 8, le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le contrevenant peut alors, dans le délai et selon les modalités réglementaires, demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.
Note marginale :Décision du ministre : sanction
13 (1) Saisi d’une contestation au titre de l’alinéa 9(2)b), le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision. S’il juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Option
(2) Le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant mentionné — paiement que le ministre accepte en règlement et qui met fin à la poursuite — , soit demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.
Révision par la Commission
Note marginale :Pouvoir de la Commission
14 (1) Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu’elle juge conforme. Elle fait notifier l’ordonnance à l’intéressé et au ministre.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement du montant conformément à l’ordonnance, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.
Exécution des sanctions
Note marginale :Créance de Sa Majesté
15 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;
c) le montant mentionné dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;
d) le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;
e) le montant mentionné dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;
f) le montant des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14.
Note marginale :Certificat de non-paiement
16 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 15(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles spécifiques aux violations
Note marginale :Précision
17 Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
18 (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
19 En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.
Note marginale :Responsabilité indirecte : titulaires
20 (1) Le titulaire d’un agrément — licence, permis ou autre type d’autorisation — délivré en vertu d’une loi agroalimentaire est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par l’agrément, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
(2) L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Note marginale :Confiscation
22 Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet détenu ou saisi, relativement à une violation, au titre d’une loi agroalimentaire dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation et que, dans ce dernier cas, il n’a pas, dans le délai et selon les modalités réglementaires, saisi la Commission d’une demande de révision; il en est alors disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement pris au titre de la loi agroalimentaire en cause.
Dispositions générales
Note marginale :Dossiers
23 (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.
Note marginale :Notification
(2) Le ministre fait notifier un avis de radiation à l’intéressé.
Note marginale :Notification
24 Toute notification autorisée ou exigée par la présente loi s’effectue conformément au règlement, par remise à personne ou de toute autre manière qui y est autorisée.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
25 Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
26 Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle elle a été commise, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
- 1995, ch. 40, art. 26
- 2015, ch. 2, art. 119
Commission de révision
Composition
Note marginale :Prorogation de la Commission
27 (1) Est prorogée la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) la Loi sur les produits agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Composition
(2) La Commission est composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Compétences
28 Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire et le président et au moins un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec.
- 1995, ch. 40, art. 28
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Exercice des fonctions
29 Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.
- 1995, ch. 40, art. 29
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Mandat
30 (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
- 1995, ch. 40, art. 30
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
31 La charge de membre est incompatible avec d’autres fonctions dans l’administration publique fédérale.
- 1995, ch. 40, art. 31
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Conflits d’intérêts
32 Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
- 1995, ch. 40, art. 32
- 2012, ch. 24, art. 102
Président
Note marginale :Fonctions du président
33 (1) Le président de la Commission répartit les tâches entre les membres.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l’intérim à l’un des membres dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28. Cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 1995, ch. 40, art. 33
- 2012, ch. 24, art. 102
- 2014, ch. 20, art. 480
Indemnités et frais
Note marginale :Indemnités
34 (1) Les membres à temps plein reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
- 1995, ch. 40, art. 34
- 2012, ch. 24, art. 102
35 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 480]
36 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 480]
Siège
Note marginale :Siège
37 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.
- 1995, ch. 40, art. 37
- 2012, ch. 24, art. 102
Compétence
Note marginale :Commission
38 (1) La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Révision en Cour fédérale
(2) Les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1995, ch. 40, art. 38
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Président
39 (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :
a) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2);
b) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2).
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer aux autres membres ses attributions relativement aux demandes mentionnées au paragraphe (1) s’ils sont dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28.
- 1995, ch. 40, art. 39
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Révision
40 Les demandes de révision sont entendues par un membre seul.
- 1995, ch. 40, art. 40
- 2012, ch. 24, art. 102
Pouvoirs
Note marginale :Cour d’archives
41 (1) La Commission est une cour d’archives; elle a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
(2) En outre, la Commission a, pour la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives. Elle peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment;
c) recevoir en cours d’audition les éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime utiles et dignes de foi.
- 1995, ch. 40, art. 41
- 2012, ch. 24, art. 102
Règles
Note marginale :Règles
42 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure des audiences;
b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et des avis à donner;
c) de façon générale, l’exercice de ses activités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- 1995, ch. 40, art. 42
- 2012, ch. 24, art. 102
Généralités
Note marginale :Consultations
43 Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont la Commission est saisie, consulter d’autres membres.
- 1995, ch. 40, art. 43
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Règles en matière de preuve
44 La Commission n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.
- 1995, ch. 40, art. 44
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Exception en matière de preuve
45 La Commission ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.
- 1995, ch. 40, art. 45
- 2012, ch. 24, art. 102
46 à 89 [Abrogés, 2012, ch. 24, art. 102]
90 [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 102]
DISPOSITIONS CONNEXES
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