Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 29, art. 271

  • — 2019, ch. 29, art. 272

    • 2004, ch. 15, art. 5

      272 L’alinéa 4.71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • k) obliger l’établissement, par l’administration de contrôle désignée, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

  • — 2019, ch. 29, art. 273

    • 2004, ch. 15, art. 5
      • 273 (1) L’alinéa 4.81(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) le président de l’administration de contrôle désignée;

      • 2004, ch. 15, art. 5

        (2) L’alinéa 4.81(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) qu’à l’intérieur de l’administration de contrôle désignée, dans le cas de renseignements communiqués au président de celle-ci;

  • — 2019, ch. 29, art. 274

    • 2004, ch. 15, art. 5

      274 Le paragraphe 4.82(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Communication au ministre et autres personnes

        (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’administration de contrôle désignée, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’administration de contrôle désignée, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

  • — 2019, ch. 29, art. 275

    • 2004, ch. 15, par. 21(1)

      275 L’alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’administration de contrôle désignée, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;


Date de modification :