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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada (L.R.C. (1985), ch. A-13)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Indemnités et frais

Note marginale :Président du conseil et autres administrateurs

 Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 22
  • 2005, ch. 30, art. 71(F) et 80(A)

Note marginale :Président de la Fondation

 Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 23
  • 2005, ch. 30, art. 71(F)

Note marginale :Président intérimaire

 Le président intérimaire reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.

  • 1984, ch. 12, art. 24

Comités

Note marginale :Comités

 Le conseil peut constituer un comité directeur, un comité consultatif ou tout autre comité en conformité avec ses règlements administratifs.

  • 1984, ch. 12, art. 25

Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation

  •  (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.

  • Note marginale :Vérification interne

    (2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.

  • 2005, ch. 30, art. 72

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;

  • b) les frais de ses membres;

  • c) la constitution des comités visés à l’article 25, leurs attributions et les frais à verser le cas échéant à leurs membres;

  • d) l’emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de la Fondation;

  • e) les conditions d’appartenance à la Fondation;

  • f) la nomination de membres bienfaiteurs ou honoraires;

  • g) de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 26

Statut de la fondation

Note marginale :Statut

 La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 27
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 30, art. 73 et 81(A)

Note marginale :Indépendance

 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2005, ch. 30, art. 73

Organisme de charité enregistré

Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré

 Sous réserve de l’article 29, la Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée être un organisme de bienfaisance enregistré.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 28
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Note marginale :Cessation de l’assimilation

 La Fondation cesse, à toutes fins utiles, d’être réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’ensemble des montants pour lesquels elle a donné des reçus contenant les renseignements exigés par cette loi n’est pas utilisé en conformité avec les dispositions de celle-ci relatives aux dépenses des oeuvres de bienfaisance.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 29
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Note marginale :Bénéfices

 Sous réserve des règlements administratifs prévoyant les frais de ses administrateurs ou la rémunération de ses dirigeants, employés ou mandataires, la Fondation affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs ou à ses membres.

  • 1984, ch. 12, art. 30

Dispositions financières

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 74]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 74]

Note marginale :Subventions, contributions et dons à la Fondation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Utilisation des subventions, contributions et dons

    (2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.

  • Note marginale :Subventions, contributions ou dons conditionnels

    (3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 33
  • 2005, ch. 30, art. 75

Note marginale :Normes en matière de placement

 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.

  • 2005, ch. 30, art. 75

Note marginale :Placements

  •  (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.

  • Note marginale :Constitution d’autres personnes morales

    (2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.

  • 2005, ch. 30, art. 75

Liquidation

Sens de bénéficiaire admissible

  •  (1) Au présent article, bénéficiaire admissible s’entend d’une entité qui :

    • a)  a été constituée au Canada;

    • b)  satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;

    • c)  a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.

  • Note marginale :Répartition des biens

    (2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :

    • a)  les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;

    • b)  les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;

    • c)  la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 34
  • 2005, ch. 30, art. 76

Vérification

Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Le conseil nomme le vérificateur de la Fondation et fixe sa rémunération.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Peut être nommé vérificateur :

    • a)  toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) être membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) posséder au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,

      • (iii) résider habituellement au Canada,

      • (iv) être indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres éventuels de la Fondation;

    • b)  le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation remplit les conditions prévues à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 35
  • 2005, ch. 30, art. 77

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.

  • 2005, ch. 30, art. 77

Rapport

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :

    • a)  les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;

    • b)  un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;

    • c)  un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;

    • d)  le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;

    • e)  l’évaluation des résultats globaux atteints.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Divulgation

    (3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 36
  • 2005, ch. 30, art. 78

Examen

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 37
  • 2005, ch. 30, art. 79
 

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