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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada (L.R.C. (1985), ch. A-13)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

L.R.C. (1985), ch. A-13

Loi constituant la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada.

  • 1984, ch. 12, art. 1

Constitution de la fondation

Note marginale :Constitution

 Est constituée la Fondation Asie-Pacifique du Canada, dotée de la personnalité morale et désignée dans la présente loi sous le nom de « Fondation ».

  • 1984, ch. 12, art. 2

Mission

Note marginale :Mission

 La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique, d’établir des rapprochements entre leurs institutions et d’encourager le renforcement des capacités des personnes et entités qui partagent un intérêt pour la région Asie-Pacifique et l’établissement de réseaux entre elles, grâce aux actions suivantes :

  • a)  sensibilisation réciproque aux langues, aux cultures, à l’histoire, aux religions, aux philosophies, aux modes de vie et aux aspirations du Canada et de la région Asie-Pacifique, ainsi qu’à leurs effets sur chacune des sociétés en cause;

  • a.1) encouragement au dialogue sur les questions de politique étrangère propres au Canada et à la région Asie-Pacifique et sensibilisation à l’égard de celles-ci;

  • b)  appui à la coopération en matière de développement entre organisations, institutions et associations du Canada et de la région Asie-Pacifique;

  • c)  encouragement à la collaboration entre organisations, institutions et associations des secteurs public et privé du Canada et de la région Asie-Pacifique;

  • d)  incitation au rapprochement économique et commercial du Canada et de la région Asie-Pacifique;

  • e)  encouragement, au Canada et dans la région Asie-Pacifique, à des études de haut niveau et à l’acquisition de connaissances spécialisées en matière économique, culturelle, sociale ou autre les intéressant réciproquement;

  • f)  collecte d’informations et d’idées sur le Canada et la région Asie-Pacifique et leur diffusion au Canada et dans cette région.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 3
  • 2005, ch. 30, art. 60

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs

 La Fondation a la capacité d’une personne physique et peut notamment :

  • a)  lancer, financer et gérer des programmes et activités relatifs à sa mission;

  • b)  dans le cadre de sa mission, appuyer, aider et mettre en oeuvre des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou par des particuliers;

  • c)  conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

  • d)  diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;

  • e)  appuyer ou prendre en charge la tenue de congrès, colloques ou autres réunions relatifs à sa mission;

  • f)  constituer et exploiter des centres ou établissements d’informations et de données en vue de recherches et d’autres activités relatives à sa mission;

  • g)  créer et attribuer des bourses d’études dans des domaines liés à sa mission;

  • h)  décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles faites au développement des relations du Canada avec les pays de la région Asie-Pacifique;

  • i)  acquérir, détenir ou aliéner des biens immobiliers ou des droits sur ces biens;

  • j)  acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

  • k)  employer, dans le cadre de sa mission, les crédits qui peuvent lui être affectés par le Parlement ou tout autre gouvernement pour ses activités ou les recettes provenant de ses opérations;

  • l)  employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues à titre de subventions, de contributions ou de dons d’argent pour ses activités;

  • m)  prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 4
  • 2005, ch. 30, art. 61

Note marginale :Capacité au Canada

 La Fondation peut exercer ses activités dans tout le Canada.

  • 1984, ch. 12, art. 5

Note marginale :Capacité extraterritoriale

 La Fondation possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites du droit applicable en l’espèce.

  • 1984, ch. 12, art. 6

Organisation

Note marginale :Conseil d’administration

 Le conseil d’administration (ci-après le « conseil ») assure la conduite des affaires de la Fondation.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 7
  • 2005, ch. 30, art. 62

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 63]

Note marginale :Nomination au conseil

 Le conseil se compose des administrateurs suivants :

  • a) le président du conseil et jusqu’à quatre autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »), après consultation par celui-ci du conseil;

  • b) jusqu’à dix-huit administrateurs nommés par le conseil, après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;

  • c) le président de la Fondation nommé en conformité avec l’article 17.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 9
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2005, ch. 30, art. 64
  • 2010, ch. 12, art. 1654

Note marginale :Contributions provinciales

 Avant de procéder, au titre de l’alinéa 9b), à la nomination d’un candidat proposé par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 10
  • 2005, ch. 30, art. 65

Note marginale :Représentativité et connaissances

 Les administrateurs doivent avoir la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission et sont choisis compte tenu des éléments suivants :

  • a) la nécessité de former, dans la mesure du possible, un conseil dont au moins la moitié des membres ont de l’expérience ou une expertise dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique;

  • b) la nécessité de former un conseil qui, collectivement, dispose de connaissances suffisantes en administration des sociétés, en gestion de placements et en vérification et évaluation;

  • c) l’importance de former un conseil représentatif de la société canadienne.

  • 2005, ch. 30, art. 65

Note marginale :Inadmissibilité

 La fonction d’administrateur est incompatible avec celle de sénateur ou de député.

  • 2005, ch. 30, art. 65

Note marginale :Durée du mandat

 La durée maximale du mandat de chaque administrateur nommé en conformité avec les alinéas 9a) et b) est de trois ans.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 7

Note marginale :Reconduction

 Sous réserve de l’article 20, le mandat de chaque administrateur, y compris celui du président du conseil, peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, mais personne ne peut être nommé au conseil pour plus de trois mandats.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 12
  • 2005, ch. 30, art. 80(A)

Note marginale :Révocation

 Le président du conseil, de même que tout autre administrateur nommé en application des alinéas 9a) ou b), peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part de l’autorité qui l’a nommé.

  • 2005, ch. 30, art. 66

Dispositions générales

Note marginale :Attributions du président du conseil

 Le président du conseil en dirige les réunions et peut exercer les autres fonctions que le conseil lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 13
  • 2005, ch. 30, art. 80(A)

Note marginale :Vice-président

 Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 14
  • 2005, ch. 30, art. 80(A)

Note marginale :Siège

 Le siège de la Fondation est fixé à Vancouver.

  • 1984, ch. 12, art. 15

Note marginale :Réunions

 Le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège de la Fondation.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 16
  • 2005, ch. 30, art. 80(A)

Note marginale :Administrateur sans droit de vote

 L’administrateur qui fait partie de l’administration publique fédérale n’a pas droit de vote sur les questions soumises au conseil ou à ses comités.

  • 2005, ch. 30, art. 67 et 81(A)

Note marginale :Diligence

 Le président du conseil, le président de la Fondation et les autres administrateurs agissent, dans l’exercice de leurs attributions :

  • a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;

  • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente;

  • c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fondation.

  • 2005, ch. 30, art. 67

Note marginale :Indemnisation

 Sauf dans le cadre d’actions intentées par elle ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — de tous leurs frais — y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des instances civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils ont agi avec intégrité et bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;

  • b) dans le cas d’une instance pénale ou administrative où une sanction pécuniaire est imposée, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.

  • 2005, ch. 30, art. 67

Note marginale :Restriction

 Les administrateurs nommés en application de l’alinéa 9a) et ayant droit de vote ne peuvent former la majorité des administrateurs nécessaires pour la prise d’une décision du conseil ou de l’un de ses comités, sauf celle de nommer un administrateur en application de l’alinéa 9b).

  • 2005, ch. 30, art. 67

Note marginale :Délégation par le conseil

  •  (1) Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président du conseil, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, il ne peut déléguer les pouvoirs ou droits suivants :

    • a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    • b) nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou y combler les vacances;

    • c) nommer les dirigeants de la Fondation ou fixer leur rémunération;

    • d) accepter des subventions, contributions et dons;

    • e) approuver les états financiers annuels ou le rapport annuel de la Fondation.

  • 2005, ch. 30, art. 67

Note marginale :Langues officielles

 La Fondation offre ses services dans les deux langues officielles.

  • 2005, ch. 30, art. 67

Président et personnel

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le conseil nomme le président de la Fondation, qui en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.

  • Note marginale :Expérience ou expertise et autres qualités

    (2) Le président de la Fondation doit avoir, à sa nomination, une expérience ou une expertise démontrées dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique et toute autre qualité précisée par le conseil.

  • Note marginale :Processus transparent

    (3) La nomination se fait selon un mode de sélection compétitif, dans le cadre d’un processus transparent.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 17
  • 2005, ch. 30, art. 68

Note marginale :Choix au sein du conseil

 Si le président de la Fondation est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9 a) ou b), selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 18
  • 2005, ch. 30, art. 69(F)

Note marginale :Durée du mandat

 La durée maximale du mandat du président de la Fondation est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 8
  • 2005, ch. 30, art. 69(F)

Note marginale :Reconduction

 Le président de la Fondation peut être reconduit dans ses fonctions, mais personne ne peut être nommé président pour plus de trois mandats.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 20
  • 2005, ch. 30, art. 70

Note marginale :Président intérimaire

 En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Fondation ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 71(F)
 

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