Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada (L.R.C. (1985), ch. A-13)
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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
L.R.C. (1985), ch. A-13
Loi constituant la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada.
- 1984, ch. 12, art. 1
Constitution de la fondation
Note marginale :Constitution
2 Est constituée la Fondation Asie-Pacifique du Canada, dotée de la personnalité morale et désignée dans la présente loi sous le nom de « Fondation ».
- 1984, ch. 12, art. 2
Mission
Note marginale :Mission
3 La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique, d’établir des rapprochements entre leurs institutions et d’encourager le renforcement des capacités des personnes et entités qui partagent un intérêt pour la région Asie-Pacifique et l’établissement de réseaux entre elles, grâce aux actions suivantes :
a) sensibilisation réciproque aux langues, aux cultures, à l’histoire, aux religions, aux philosophies, aux modes de vie et aux aspirations du Canada et de la région Asie-Pacifique, ainsi qu’à leurs effets sur chacune des sociétés en cause;
a.1) encouragement au dialogue sur les questions de politique étrangère propres au Canada et à la région Asie-Pacifique et sensibilisation à l’égard de celles-ci;
b) appui à la coopération en matière de développement entre organisations, institutions et associations du Canada et de la région Asie-Pacifique;
c) encouragement à la collaboration entre organisations, institutions et associations des secteurs public et privé du Canada et de la région Asie-Pacifique;
d) incitation au rapprochement économique et commercial du Canada et de la région Asie-Pacifique;
e) encouragement, au Canada et dans la région Asie-Pacifique, à des études de haut niveau et à l’acquisition de connaissances spécialisées en matière économique, culturelle, sociale ou autre les intéressant réciproquement;
f) collecte d’informations et d’idées sur le Canada et la région Asie-Pacifique et leur diffusion au Canada et dans cette région.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 3
- 2005, ch. 30, art. 60
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
4 La Fondation a la capacité d’une personne physique et peut notamment :
a) lancer, financer et gérer des programmes et activités relatifs à sa mission;
b) dans le cadre de sa mission, appuyer, aider et mettre en oeuvre des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou par des particuliers;
c) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;
d) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;
e) appuyer ou prendre en charge la tenue de congrès, colloques ou autres réunions relatifs à sa mission;
f) constituer et exploiter des centres ou établissements d’informations et de données en vue de recherches et d’autres activités relatives à sa mission;
g) créer et attribuer des bourses d’études dans des domaines liés à sa mission;
h) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles faites au développement des relations du Canada avec les pays de la région Asie-Pacifique;
i) acquérir, détenir ou aliéner des biens immobiliers ou des droits sur ces biens;
j) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
k) employer, dans le cadre de sa mission, les crédits qui peuvent lui être affectés par le Parlement ou tout autre gouvernement pour ses activités ou les recettes provenant de ses opérations;
l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues à titre de subventions, de contributions ou de dons d’argent pour ses activités;
m) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 4
- 2005, ch. 30, art. 61
Note marginale :Capacité au Canada
5 La Fondation peut exercer ses activités dans tout le Canada.
- 1984, ch. 12, art. 5
Note marginale :Capacité extraterritoriale
6 La Fondation possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites du droit applicable en l’espèce.
- 1984, ch. 12, art. 6
Organisation
Note marginale :Conseil d’administration
7 Le conseil d’administration (ci-après le « conseil ») assure la conduite des affaires de la Fondation.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 7
- 2005, ch. 30, art. 62
8 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 63]
Note marginale :Nomination au conseil
9 Le conseil se compose des administrateurs suivants :
a) le président du conseil et jusqu’à quatre autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »), après consultation par celui-ci du conseil;
b) jusqu’à dix-huit administrateurs nommés par le conseil, après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;
c) le président de la Fondation nommé en conformité avec l’article 17.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 9
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 64
- 2010, ch. 12, art. 1654
Note marginale :Contributions provinciales
10 Avant de procéder, au titre de l’alinéa 9b), à la nomination d’un candidat proposé par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 10
- 2005, ch. 30, art. 65
Note marginale :Représentativité et connaissances
10.1 Les administrateurs doivent avoir la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission et sont choisis compte tenu des éléments suivants :
a) la nécessité de former, dans la mesure du possible, un conseil dont au moins la moitié des membres ont de l’expérience ou une expertise dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique;
b) la nécessité de former un conseil qui, collectivement, dispose de connaissances suffisantes en administration des sociétés, en gestion de placements et en vérification et évaluation;
c) l’importance de former un conseil représentatif de la société canadienne.
- 2005, ch. 30, art. 65
Note marginale :Inadmissibilité
10.2 La fonction d’administrateur est incompatible avec celle de sénateur ou de député.
- 2005, ch. 30, art. 65
Note marginale :Durée du mandat
11 La durée maximale du mandat de chaque administrateur nommé en conformité avec les alinéas 9a) et b) est de trois ans.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 11
- 1992, ch. 1, art. 7
Note marginale :Reconduction
12 Sous réserve de l’article 20, le mandat de chaque administrateur, y compris celui du président du conseil, peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, mais personne ne peut être nommé au conseil pour plus de trois mandats.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 12
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Révocation
12.1 Le président du conseil, de même que tout autre administrateur nommé en application des alinéas 9a) ou b), peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part de l’autorité qui l’a nommé.
- 2005, ch. 30, art. 66
Dispositions générales
Note marginale :Attributions du président du conseil
13 Le président du conseil en dirige les réunions et peut exercer les autres fonctions que le conseil lui attribue.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 13
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Vice-président
14 Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 14
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Siège
15 Le siège de la Fondation est fixé à Vancouver.
- 1984, ch. 12, art. 15
Note marginale :Réunions
16 Le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège de la Fondation.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 16
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Administrateur sans droit de vote
16.1 L’administrateur qui fait partie de l’administration publique fédérale n’a pas droit de vote sur les questions soumises au conseil ou à ses comités.
- 2005, ch. 30, art. 67 et 81(A)
Note marginale :Diligence
16.2 Le président du conseil, le président de la Fondation et les autres administrateurs agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente;
c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fondation.
- 2005, ch. 30, art. 67
Note marginale :Indemnisation
16.3 Sauf dans le cadre d’actions intentées par elle ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — de tous leurs frais — y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des instances civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agi avec intégrité et bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) dans le cas d’une instance pénale ou administrative où une sanction pécuniaire est imposée, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
- 2005, ch. 30, art. 67
Note marginale :Restriction
16.4 Les administrateurs nommés en application de l’alinéa 9a) et ayant droit de vote ne peuvent former la majorité des administrateurs nécessaires pour la prise d’une décision du conseil ou de l’un de ses comités, sauf celle de nommer un administrateur en application de l’alinéa 9b).
- 2005, ch. 30, art. 67
Note marginale :Délégation par le conseil
16.5 (1) Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président du conseil, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.
Note marginale :Restrictions
(2) Toutefois, il ne peut déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou y combler les vacances;
c) nommer les dirigeants de la Fondation ou fixer leur rémunération;
d) accepter des subventions, contributions et dons;
e) approuver les états financiers annuels ou le rapport annuel de la Fondation.
- 2005, ch. 30, art. 67
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