Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :
Note marginale :Examen
37 Aussitôt que possible après le 14 juin 1988, le conseil et le secrétaire d’État aux Affaires extérieures procèdent à un examen conjoint des activités et de l’organisation de la Fondation et présentent au Parlement à ce sujet un rapport assorti de leurs éventuelles recommandations quant aux modifications qu’ils jugent souhaitables.
- 1984, ch. 12, art. 37
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