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Loi sur les prêts aux apprentis (L.C. 2014, ch. 20, art. 483)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Loi sur les prêts aux apprentis

L.C. 2014, ch. 20, art. 483

Sanctionnée 2014-06-19

Loi portant octroi de prêts aux apprentis

[Édictée par l’article 483 du chapitre 20 des Lois du Canada (2014), en vigueur le 2 janvier 2015, voir TR/2014-100.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prêts aux apprentis.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    fournisseur de formation technique

    fournisseur de formation technique Établissement d’enseignement agréé par une province pour offrir une formation technique.  (technical training provider)

    métier admissible

    métier admissible Métier figurant à l’annexe des règlements. (eligible trade)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Dans la présente loi, les termes apprenti, apprenti admissible, emprunteur, formation technique, période de formation technique et prêt aux apprentis s’entendent au sens des règlements.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’aider les apprentis admissibles au moyen de prêts.

Prêts aux apprentis

Note marginale :Accord avec un apprenti admissible

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un apprenti admissible qui est inscrit dans un métier admissible en vue de lui octroyer un prêt.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

Note marginale :Accord ou arrangement avec un fournisseur de services

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services ») un accord ou un arrangement concernant l’administration de prêts aux apprentis qu’il octroie aux apprentis admissibles. L’accord peut notamment porter sur toute question mentionnée dans les règlements.

  • Note marginale :Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

    (2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables après leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’un prêt aux apprentis ou le paiement d’intérêts afférents à un tel prêt;

    • b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).

  • Définition de jour ouvrable

    (3) Pour l’application du présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Refus ou suspension de prêts aux apprentis

 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi de prêts à l’ensemble des apprentis admissibles participant à une formation technique offerte par un fournisseur de formation technique s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par ce fournisseur d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces apprentis ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.

Paiements spéciaux

Note marginale :Paiements spéciaux

 Le ministre peut verser à une province une somme déterminée conformément aux règlements si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le ministre établit que les apprentis inscrits auprès de cette province ne sont pas en mesure de conclure un accord visé à l’article 4;

  • b) cette province a déjà un programme d’aide financière destiné aux apprentis;

  • c) de l’avis du ministre, l’objet de ce programme est essentiellement semblable à celui de la présente loi.

Intérêts et périodes sans remboursement

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  •  (1) Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt aux apprentis.

  • Note marginale :Report de paiement

    (2) Le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé pour la période réglementaire.

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements

 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a) les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement du principal et des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé.

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

Note marginale :Suspension des intérêts

 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

Note marginale :Paiement du principal et des intérêts

 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis se lit comme suit :

  • 4 (1) L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler ou auraient dû commencer à s’accumuler n’eût été la période de suspension des intérêts. 

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), période de suspension des intérêts s’entend de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023 pendant laquelle les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

Décès ou invalidité de l’emprunteur

Note marginale :Cas de décès

 Les obligations de l’emprunteur relativement à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque celui-ci décède.

Note marginale :Invalidité grave et permanente

  •  (1) Les obligations de l’emprunteur relatives à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci  —  ou en son nom  —  des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.

  • Définition de invalidité grave et permanente

    (2) Au présent article, l’expression invalidité grave et permanente s’entend au sens des règlements.

Maximum admissible des prêts aux apprentis impayés

Note marginale :Maximum admissible

 Le montant total des prêts aux apprentis consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant réglementaire.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir les termes et expressions mentionnés aux paragraphes 2(2), 10(2) et 17(7);

    • b) établir une annexe où figure la liste des métiers admissibles, notamment par province;

    • c) déterminer les circonstances dans lesquelles un emprunteur est un apprenti admissible ou cesse de l’être;

    • d) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt aux apprentis;

    • e) prévoir le mode de détermination de la somme à verser à une province en application de l’article 7;

    • f) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 166]

    • g) déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

    • h) fixer le montant maximal d’un prêt aux apprentis qui peut être octroyé à un apprenti admissible pour chaque période de formation technique;

    • i) fixer, pour les prêts aux apprentis octroyés, la durée maximale de la période après laquelle, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

    • j) fixer le nombre maximal de périodes de formation technique à l’égard desquelles un apprenti est admissible à un prêt aux apprentis;

    • k) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 166]

    • l) prévoir le remboursement des prêts aux apprentis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs en fonction du revenu;

    • m) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les formulaires et documents mentionnés à l’article 13 en plus de tout autre renseignement devant par ailleurs y figurer sous le régime de la présente loi;

    • n) prévoir les délais visés à l’alinéa 15a);

    • o) prévoir les modalités de fourniture des renseignements mentionnées à l’alinéa 15b);

    • p) prévoir les mesures mentionnées au paragraphe 20(1);

    • q) prévoir la période après laquelle le ministre ne peut plus prendre une mesure visée à l’alinéa p);

    • r) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • s) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés

    (2) Pour l’application de l’article 11, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :

    • a) prévoir le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés;

    • b) prévoir les prêts aux apprentis à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts aux apprentis impayés.

  • Note marginale :Métier admissible

    (3) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe des règlements pour ajouter ou supprimer le nom d’un métier admissible.

  • Note marginale :Documents externes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (10) Il incombe au ministre de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (11) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.

 

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