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Loi sur les prêts aux apprentis (L.C. 2014, ch. 20, art. 483)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Formulaires et autres documents

 Les formulaires et autres documents à utiliser dans le cadre de l’octroi de prêts aux apprentis ou de nature à favoriser l’application de la présente loi sont, selon le cas, déterminés par le ministre ou assujettis à son approbation.

Note marginale :Droit de recouvrement par le ministre

 Le ministre peut recouvrer un prêt aux apprentis octroyé à un emprunteur mineur, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.

Note marginale :Renonciation

 À la demande d’un apprenti admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, lever l’obligation pour l’apprenti admissible ou l’emprunteur de respecter :

  • a) les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la fourniture de tout renseignement le concernant;

  • b) toute autre modalité prévue par règlement aux termes de laquelle les renseignements à son égard doivent être fournis ou toute exigence relative à un formulaire ou un document déterminée ou approuvée par le ministre pour la fourniture de ces renseignements.

Note marginale :Refus d’un prêt aux apprentis en raison d’une erreur

 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser un prêt aux apprentis auquel elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi si une erreur n’avait pas été commise.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, une poursuite en recouvrement peut être intentée, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (5) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi relative à un prêt aux apprentis.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

  • Définition de reconnaissance de responsabilité

    (7) Au présent article, l’expression reconnaissance de responsabilité s’entend au sens des règlements.

Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents

  •  (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne à qui un prêt aux apprentis a été octroyé, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

  • Note marginale :Copies

    (2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Quiconque, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Mesures administratives

  •  (1) Si une personne, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut prendre toute mesure prévue par règlement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Il ne peut toutefois prendre une mesure visée au paragraphe (1) que s’il a donné à la personne concernée un avis de soixante jours de son intention.

  • Note marginale :Observations

    (3) La personne concernée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la mesure

    (4) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, elle a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Pouvoir de conclure des arrangements ou accords

 Le ministre peut conclure des arrangements ou accords :

  • a) avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;

  • b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi, notamment les prêts aux apprentis qu’il octroie, sont faits sur le Trésor.

 

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