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Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (L.C. 2024, ch. 16)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 21(1.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 21(2)d.1) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 21(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) la mention des demandes antérieures présentées au titre des paragraphes (1) ou 22.21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

  • (4) Le paragraphe 21(3.01) de la même loi est abrogé.

  • (5) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada

      (3.2) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut, par mandat décerné en vertu du paragraphe (3), autoriser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

  • (6) L’alinéa 21(4)d.1) de la même loi est abrogé.

  • (7) Le paragraphe 21(4.1) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.2, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de mandat afin d’obtenir toute information, tout document ou tout objet

  • 22.21 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au Service d’obtenir toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);

    • b) les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser;

    • c) les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;

    • d) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;

    • e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

    • f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

    • g) la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat;

    • h) la mention des demandes antérieures présentées au titre des paragraphes (1) ou 21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)a) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à obtenir, lors d’une seule tentative, toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

    • a) l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture de tout objet;

    • b) la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou de tout objet, leur examen, le prélèvement de toute information qui s’y trouve, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;

    • c) l’installation, l’entretien et l’enlèvement de tout objet.

  • Note marginale :Activités à l’extérieur du Canada

    (4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Obtention de toute information ou de tout document dans les limites du Canada

    (5) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3), l’obtention par le Service, dans les limites du Canada, de toute information ou de tout document — quel qu’en soit le support — qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

    • a) les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est autorisée, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;

    • b) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;

    • c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • e) la durée de validité du mandat, conformément au paragraphe (7);

    • f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée de validité du mandat

    (7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet à la date d’expiration d’une période maximale de cent vingt jours commençant à la date à laquelle il est décerné ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle les informations, documents ou objets sont obtenus.

  • Note marginale :Précision — autres mandats

    (8) Il est entendu qu’un mandat pouvant être rendu en vertu du présent article est sans effet sur la capacité du juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat.

 Le paragraphe 22.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’assistance

  • 22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat d’enlèvement de certains objets

  • 23 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;

    • b) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;

    • c) les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;

    • d) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

    • e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • f) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • g) la durée de validité demandée pour le mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

    • a) l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet;

    • b) la recherche de l’objet;

    • c) l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

    • a) une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;

    • b) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

    • c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • e) la durée de validité du mandat;

    • f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  •  (1) Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Primauté des mandats

    24 Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23 :

  • (2) Le sous-alinéa 24a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i.1) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 22.21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’obtention de ce qui y est indiqué,

    • (ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’enlèvement de ce qui y est indiqué;

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présentation et audition des demandes

  • 27 (1) La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13, une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.4, une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

  • Note marginale :Audition d’une demande présentée en vertu de l’article 20.5

    (2) La demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5 peut être entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

  •  (1) Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23;

    • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre des articles 20.3, 20.4 ou 22.3;

  • (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

PARTIE IIIExamen parlementaire

Note marginale :Examen quinquennal

29 Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « he or she » est remplacé par « the judge » :

  • a) le passage du paragraphe 11.13(1) précédant l’alinéa a);

  • b) le paragraphe 12.1(3.3).

2019, ch. 13, art. 50Modification corrélative à la Loi sur le commissaire au renseignement

 L’article 18 de la Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence

18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger ou d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.

PARTIE 2Mesures pour lutter contre l’ingérence étrangère

SECTION 1L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’ingérence étrangère et la protection de l’information

 L’article 1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Titre subsidiaire

Note marginale :Titre subsidiaire

1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe 1;

  • (2) L’alinéa f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) les failles ou avantages des Forces canadiennes sur le plan militaire, notamment les failles et avantages opérationnels ou techniques de tout allié ou adversaire;

    • f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e.1), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

  • (3) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 ou encore l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — qui occupe ou a déjà occupé un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe;

    • a.4) la personne qui est ou a été nommée, affectée ou mutée à tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 — ou à un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe —, ou qui est ou a déjà été détachée auprès de tout ou partie de cette unité ou de cet élément ou pour occuper ce poste;

 

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