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Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (L.C. 2024, ch. 16)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 2Mesures pour lutter contre l’ingérence étrangère (suite)

SECTION 1L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information (suite)

Modifications corrélatives

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 L’alinéa 183.6(3)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

2019, ch. 13Loi de 2017 sur la sécurité nationale

 L’alinéa 82(1)d) de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

SECTION 2L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) Le passage du paragraphe 52(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sabotage

    • 52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans l’intention de porter atteinte :

  • (2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, il commet un acte prohibé mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) et b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Note marginale :Sabotage — infrastructure essentielle

  • 52.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — dans l’intention :

    • a) soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;

    • b) soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada;

    • c) soit de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.

  • Note marginale :Définition de infrastructure essentielle

    (2) Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, achevés ou en construction, qui servent à fournir — ou qui sont destinés à fournir — des services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment :

    • a) les infrastructures de transport;

    • b) les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;

    • c) les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées;

    • d) les infrastructures de l’énergie et des services publics;

    • e) les infrastructures de services de santé;

    • f) les infrastructures d’approvisionnement alimentaire et de services alimentaires;

    • g) les infrastructures relatives aux activités publiques;

    • h) les infrastructures financières;

    • i) toute autre infrastructure prévue par règlement.

  • Note marginale :Réserve — cesser de travailler

    (3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait, selon le cas :

    • a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

    • b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

    • c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.

  • Note marginale :Réserve — obtenir ou communiquer des renseignements

    (4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, à seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement toute infrastructure pour l’application de la définition de infrastructure essentielle à l’alinéa (2)i).

Note marginale :Sabotage — dispositif

  • 52.2 (1) Commet une infraction quiconque fabrique, possède, vend ou distribue un dispositif dans l’intention de le voir utiliser — ou sachant qu’il sera utilisé — en tout ou en partie pour commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 52(1) ou 52.1(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de dispositif

    (3) Au présent article, dispositif comprend un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

Note marginale :Consentement du procureur général

52.3 Il ne peut être engagé de poursuites à l’égard des infractions prévues aux paragraphes 52(1), 52.1(1) ou 52.2(1) sans le consentement du procureur général.

 L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iii.01) l’article 52.1 (sabotage — infrastructure essentielle),

  • (iii.02) l’article 52.2 (sabotage — dispositif),

  •  (1) L’alinéa 185(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

  • (2) Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  •  (1) L’alinéa 186(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

  • (2) Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  •  (1) L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

  • (2) L’article 186.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

 L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

  •  (1) L’alinéa 196.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.12 ou 467.13;

  • (2) Le paragraphe 196.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

 L’alinéa 462.48(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit un acte criminel prévu aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

 L’alinéa 486.5(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  •  (1) Le sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) paragraphe 20(1) (intimidation, menaces ou violence),

    • (ii.1) paragraphe 20.1(1) (intimidation, menaces ou violence à l’étranger),

    • (ii.2) paragraphe 20.2(1) (commettre un acte criminel pour une entité étrangère),

    • (ii.3) paragraphe 20.3(1) (se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse),

    • (ii.4) paragraphe 20.4(1) (influencer un processus politique ou gouvernemental),

  • (2) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.0001) paragraphe 52.1(1) (sabotage — infrastructure essentielle),

    • (i.0002) paragraphe 52.2(1) (sabotage — dispositif),

  •  (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par ce qui suit :

    d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1)

  • (2) L’alinéa 515(4.3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

  • (3) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,

    • (v) ou bien qui est une infraction prévue au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

SECTION 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Note marginale :2023, ch. 32

 Dès le premier jour où le paragraphe 13.3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 71(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 515(4.1)e) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • (e) an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of that Act,

Note marginale :2023, ch. 32 et projet de loi C-332

 Si une disposition de l’une ou l’autre des lois ci-après (appelée « autre loi » au présent article) qui modifie le paragraphe 515(4.1) du Code criminel entre en vigueur ou, s’agissant d’une disposition de coordination, produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71(1) ou après cette date, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition de l’autre loi ou à celle à laquelle elle produit ses effets, selon le cas, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par « d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) » :

  • a) Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023);

  • b) Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime), en cas de sanction du projet de loi C-332, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature.

Note marginale :Projet de loi C-20

  •  (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-20, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 125 de l’autre loi, cet article 125 est remplacé par ce qui suit :

    125 L’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

    • Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

      Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 125 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 125 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.

  • (4) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est remplacé par ce qui suit :

    126 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

      Public Complaints and Review Commission

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.

 

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