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Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (L.C. 2024, ch. 16)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les paragraphes 11.15(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas demandé, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande — approbation non obtenue

    (3.1) Si le Service demande mais n’obtient pas, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il détruit cet ensemble de données dans les trente jours suivant la date où la demande d’approbation est rejetée ou, si elle est postérieure, la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire.

  • Note marginale :Nouvelle demande — approbation obtenue

    (4) Si le Service demande et obtient, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues aux paragraphes (3.1) ou (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

  •  (1) L’alinéa 11.17(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

  • (2) Le paragraphe 11.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de l’ensemble de données

      (2.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire.

    • Note marginale :Non-application

      (2.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

    • Note marginale :Durée maximale de l’autorisation

      (3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de dix ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

 Les paragraphes 11.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12, 12.1 ou 15

    (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 ou 15

    (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

 L’alinéa 11.21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 ou 15;

  •  (1) Le passage du paragraphe 11.22(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données — situation d’urgence

    • 11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation ou l’exploitation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

      • a) que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu de l’article 11.05;

      • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

        • (i) d’acquérir des renseignements en vue de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

  • (2) Les alinéas 11.22(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la description de l’ensemble de données à interroger ou à exploiter;

    • c) les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation ou l’exploitation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).

  • (3) Le passage du paragraphe 11.22(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conservation

      (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

 Les alinéas 11.24(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;

  • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

 L’alinéa 11.25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’une interrogation ou d’une exploitation effectuée en vertu de l’article 11.22 pour une situation d’urgence, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.25, de ce qui suit :

Menaces envers la sécurité du Canada

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.2, de ce qui suit :

Évaluations de sécurité et conseils

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Assistance et coopération

 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada

    (1.1) Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Identité des employés ou des sources humaines

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Communication d’informations
  •  (1) L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux personnes compétentes pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette contravention;

  • (2) L’alinéa 19(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) lorsque, selon le ministre, leur communication à toute personne ou entité est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou entité.

  • (3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de communication — renforcer la résilience aux menaces

      (2.1) Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;

      • b) elles ne contiennent pas des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’un individu se trouvant au Canada, à l’exception des renseignements personnels de l’individu auquel la communication est faite;

      • c) elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne, à l’exception du nom de la personne morale ou de l’entité à laquelle la communication est faite.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Protection des employés et justification

 L’alinéa 20.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de préservation

  • 20.3 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance de préservation en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Délivrance de l’ordonnance

    (2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de préserver toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 1 de l’annexe 2, à la fois :

    • a) qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les informations, documents ou objets sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;

    • b) que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet, ou de les préserver;

    • c) que le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 en vue d’obtenir les informations, documents ou objets ou en vue d’enlever tout objet en vertu de l’article 23.

  • Note marginale :Formulaire 2

    (3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Préservation à l’extérieur du Canada

    (4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet qui se trouvent à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Mesures

    (5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle a été rendue.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (7) Lorsqu’une demande d’ordonnance est présentée en vertu du présent article, le directeur en avise le ministre dès que possible.

Note marginale :Ordonnance de communication

  • 20.4 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de rendre une ordonnance de communication en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Délivrance de l’ordonnance

    (2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de communiquer toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 3 de l’annexe 2, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations ou documents sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

  • Note marginale :Formulaire 4

    (3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 4 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Communication de tout élément se trouvant à l’extérieur du Canada

    (4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information ou de tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Mesures

    (5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.

Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance de communication

  • 20.5 (1) La personne ou l’entité peut, avant de communiquer toute information ou tout document qu’elle est tenue de communiquer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4, demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.

  • Note marginale :Préavis obligatoire

    (2) Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis, dans les quatorze jours suivant la signification de l’ordonnance, de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Aucune obligation de communiquer

    (3) Elle n’a pas à communiquer les informations ou documents tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

  • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

    (4) Le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à communiquer les informations ou documents;

    • b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

Note marginale :Précision — préservation ou communication volontaire

  • 20.6 (1) Il est entendu que le Service peut demander à toute personne ou à toute entité de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de lui communiquer volontairement toute information ou tout document — sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une ordonnance de préservation ou de communication — si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de les préserver ou de les communiquer, selon le cas, et, si d’autre part, le Service peut les recueillir en vertu des articles 12 ou 16.

  • Note marginale :Précision — autres pouvoirs de collecte

    (2) Il est entendu qu’une ordonnance de préservation ou de communication pouvant être rendue en vertu des articles 20.3 ou 20.4 est sans effet sur la capacité du Service de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

Note marginale :Immunité

20.7 La personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances décrites au paragraphe 20.6(1), et celle qui agit pour le compte d’une entité visée par une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

Note marginale :Destruction de tout élément préservé — ordonnance de préservation

  • 20.8 (1) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article et cela, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 ou à un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23, à l’égard de ces informations, documents ou objets, selon le cas.

  • Note marginale :Destruction de tout élément préservé — ordonnance de communication

    (2) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 à l’égard de toute information ou de tout document qu’elle a préservé en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations ou documents qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) la révocation de l’ordonnance de communication;

    • b) la communication de toute information ou de tout document, ou de tout document établi en vue de les préserver, en application de l’ordonnance de communication.

  • Note marginale :Destruction de tout élément préservé — mandat

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne ou l’entité qui a préservé toute information, tout document ou tout objet en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention de ces informations, documents ou objets, ou de tout document établi en vue de les préserver, en exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21, ou dès qu’un objet est enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23.

 

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