Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2023-06-13
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)
Modification de la loi (suite)
54 Les paragraphes 330(3) et (3.1) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2004, ch. 15, art. 31
55 Les paragraphes 332(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement
332 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’un des textes suivants :
a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);
b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;
c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).
56 (1) Le paragraphe 333(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Danger de la substance
333 (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).
(2) Le paragraphe 333(6) de la même loi est abrogé.
57 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 342, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport — peuples autochtones
342.1 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 les renseignements relatifs aux points suivants :
a) les consultations effectuées avec les peuples et les gouvernements autochtones, y compris le résumé des principales questions soulevées sur des questions régies par la présente loi;
b) l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les peuples et les gouvernements autochtones, y compris les mesures prises pour favoriser la réconciliation selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
c) les principales conclusions et recommandations de tout rapport fait en vertu d’une loi fédérale en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples et aux gouvernements autochtones.
Note marginale :DORS/2000-109, art. 1; DORS/2001-1, art. 1; DORS/2001-147, art. 1; DORS/2003-10, art. 1; DORS/2003-98, art. 1 et 2; DORS/2003-172, art. 1; DORS/2003-229, art. 1; DORS/2003-270, art. 1; DORS/2003-277, art. 1; DORS/2005-40, art. 1; DORS/2005-46, art. 1; DORS/2005-262, art. 1; DORS/2005-345, art. 1; DORS/2006-329, art. 1 et 2; DORS/2006-333, art. 1; DORS/2010-98, art. 1; DORS/2010-194, art. 1; DORS/2010-210, art. 1; DORS/2011-25, art. 1; DORS/2011-26, art. 1; DORS/2011-34, art. 1; DORS/2011-35, art. 1; DORS/2011-140, art. 1; DORS/2011-212, art. 1; DORS/2011-286, art. 1; DORS/2011-287, art. 1; DORS/2012-40, art. 1; DORS/2012-186, art. 1; DORS/2012-187, art. 1; DORS/2012-189, art. 1; DORS/2012-219, art. 1; DORS/2012-235, art. 1; DORS/2013-188, art. 1; DORS/2016-120, art. 1; DORS/2016-150, art. 1; DORS/2016-251, art. 1; DORS/2016-308, art. 1; DORS/2017-113, art. 1; DORS/2018-20, art. 1; DORS/2018-67, art. 1; DORS/2018-129, art. 1; DORS/2018-130, art. 1; DORS/2019-115, art. 1; DORS/2019-197, art. 1; DORS/2019-198, art. 1; DORS/2020-217, art. 1; DORS/2020-218, art. 1; DORS/2021-86, art. 1; DORS/2021-89, art. 1
58 L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Terminologie
59 Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Note marginale :Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1
60 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)c) de cette loi dans sa version postérieure à cette date, d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Note marginale :Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2
(2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)d) de cette loi édicté par ce paragraphe 21(1), d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Note marginale :Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1
61 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Note marginale :Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2
(2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Note marginale :Annexe 1 — substance inscrite
62 (1) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin d’y inscrire une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et qu’à cette date, cette substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin d’inscrire la substance :
a) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres ont recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi;
b) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres n’ont pas recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi.
Note marginale :Annexe 1 — substance radiée
(2) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin de radier une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et que cette substance est inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi dans sa version postérieure à cette date, le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin de radier la substance de la liste des substances toxiques sur laquelle elle figure.
Note marginale :Règlements
63 Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé peuvent, par règlement :
a) abroger la Liste de quasi-élimination;
b) abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.
L.R., ch. F-27Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues
64 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Risque pour l’environnement
11.1 Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.1).
65 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements — risque grave pour l’environnement
21.301 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.
Note marginale :Communication — risque grave pour l’environnement
(2) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave pour l’environnement.
Note marginale :Communication — protection de l’environnement
(3) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de l’environnement, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :
a) à toute administration;
b) à toute personne qu’il consulte;
c) à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection de l’environnement, notamment l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement.
Note marginale :Définition de administration
(4) Pour l’application du présent article, administration s’entend au sens du paragraphe 21.1(4).
Note marginale :Étiquettes et emballages — risque grave pour l’environnement
21.302 S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.
Note marginale :Pouvoirs du ministre — risque grave pour l’environnement
21.303 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent pour l’environnement, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.
Note marginale :Application des paragraphes 21.3(2) à (6)
(2) Les paragraphes 21.3(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :2014, ch. 24, art. 4
66 L’article 21.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir — renseignements relatifs aux effets environnementaux
21.33 Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur l’environnement, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :
a) de compiler des renseignements ou de mener des essais, des études ou de la surveillance portant sur le produit thérapeutique;
b) de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
21.4 (1) Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Accessibilité des ordres
(2) Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 soit accessible au public.
67 (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) déclarer qu’une drogue est falsifiée si le ministre estime qu’une substance qu’elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l’environnement;
(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.01), de ce qui suit :
a.02) prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.1;
(3) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement, les questions suivantes :
(i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,
(ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,
(iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,
(iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;
(4) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article, afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes ou aux fins de gestion du risque pour l’environnement;
Note marginale :1999, ch. 33, art. 347
(5) L’alinéa 30(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l.1) régir l’évaluation du risque pour l’environnement ou pour la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.2) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.3) autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
(6) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Facteur à prendre en compte
(1.01) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.
(7) Le paragraphe 30(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave pour l’environnement et se rapportant à ce produit, à savoir ceux qui concernent :
(i) les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,
(ii) les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,
(iii) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(1)
(8) L’alinéa 30(1.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés aux articles 21.2 et 21.302;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(2)
(9) L’alinéa 30(1.2)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.3) concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance prévues aux alinéas 21.32a) et 21.33a) et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus aux alinéas 21.32b) et 21.33b);
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