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Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)

Sanctionnée le 2023-06-13

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les paragraphes 330(3) et (3.1) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 31

 Les paragraphes 332(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement

  • 332 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’un des textes suivants :

    • a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);

    • b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;

    • c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  •  (1) Le paragraphe 333(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Danger de la substance

    • 333 (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • (2) Le paragraphe 333(6) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 342, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport — peuples autochtones

342.1 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 les renseignements relatifs aux points suivants :

  • a) les consultations effectuées avec les peuples et les gouvernements autochtones, y compris le résumé des principales questions soulevées sur des questions régies par la présente loi;

  • b) l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les peuples et les gouvernements autochtones, y compris les mesures prises pour favoriser la réconciliation selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • c) les principales conclusions et recommandations de tout rapport fait en vertu d’une loi fédérale en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples et aux gouvernements autochtones.

Note marginale :DORS/2000-109, art. 1; DORS/2001-1, art. 1; DORS/2001-147, art. 1; DORS/2003-10, art. 1; DORS/2003-98, art. 1 et 2; DORS/2003-172, art. 1; DORS/2003-229, art. 1; DORS/2003-270, art. 1; DORS/2003-277, art. 1; DORS/2005-40, art. 1; DORS/2005-46, art. 1; DORS/2005-262, art. 1; DORS/2005-345, art. 1; DORS/2006-329, art. 1 et 2; DORS/2006-333, art. 1; DORS/2010-98, art. 1; DORS/2010-194, art. 1; DORS/2010-210, art. 1; DORS/2011-25, art. 1; DORS/2011-26, art. 1; DORS/2011-34, art. 1; DORS/2011-35, art. 1; DORS/2011-140, art. 1; DORS/2011-212, art. 1; DORS/2011-286, art. 1; DORS/2011-287, art. 1; DORS/2012-40, art. 1; DORS/2012-186, art. 1; DORS/2012-187, art. 1; DORS/2012-189, art. 1; DORS/2012-219, art. 1; DORS/2012-235, art. 1; DORS/2013-188, art. 1; DORS/2016-120, art. 1; DORS/2016-150, art. 1; DORS/2016-251, art. 1; DORS/2016-308, art. 1; DORS/2017-113, art. 1; DORS/2018-20, art. 1; DORS/2018-67, art. 1; DORS/2018-129, art. 1; DORS/2018-130, art. 1; DORS/2019-115, art. 1; DORS/2019-197, art. 1; DORS/2019-198, art. 1; DORS/2020-217, art. 1; DORS/2020-218, art. 1; DORS/2021-86, art. 1; DORS/2021-89, art. 1

 L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Note marginale :Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)c) de cette loi dans sa version postérieure à cette date, d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

  • Note marginale :Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

    (2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)d) de cette loi édicté par ce paragraphe 21(1), d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Note marginale :Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

  • Note marginale :Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

    (2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Note marginale :Annexe 1 — substance inscrite

  •  (1) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin d’y inscrire une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et qu’à cette date, cette substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin d’inscrire la substance :

    • a) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres ont recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi;

    • b) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres n’ont pas recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi.

  • Note marginale :Annexe 1 — substance radiée

    (2) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin de radier une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et que cette substance est inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi dans sa version postérieure à cette date, le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin de radier la substance de la liste des substances toxiques sur laquelle elle figure.

Note marginale :Règlements

 Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé peuvent, par règlement :

  • a) abroger la Liste de quasi-élimination;

  • b) abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.

L.R., ch. F-27Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues

 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Risque pour l’environnement

11.1 Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements — risque grave pour l’environnement

  • 21.301 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.

  • Note marginale :Communication — risque grave pour l’environnement

    (2) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave pour l’environnement.

  • Note marginale :Communication — protection de l’environnement

    (3) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de l’environnement, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :

    • a) à toute administration;

    • b) à toute personne qu’il consulte;

    • c) à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection de l’environnement, notamment l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement.

  • Note marginale :Définition de administration

    (4) Pour l’application du présent article, administration s’entend au sens du paragraphe 21.1(4).

Note marginale :Étiquettes et emballages — risque grave pour l’environnement

21.302 S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.

Note marginale :Pouvoirs du ministre — risque grave pour l’environnement

  • 21.303 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent pour l’environnement, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

  • Note marginale :Application des paragraphes 21.3(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 21.3(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :2014, ch. 24, art. 4

 L’article 21.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir — renseignements relatifs aux effets environnementaux

21.33 Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur l’environnement, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :

  • a) de compiler des renseignements ou de mener des essais, des études ou de la surveillance portant sur le produit thérapeutique;

  • b) de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  • 21.4 (1) Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Accessibilité des ordres

    (2) Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 soit accessible au public.

 

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