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Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)

Sanctionnée le 2023-06-13

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

L.C. 2023, ch. 12

Sanctionnée 2023-06-13

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :

  • a) de reconnaître que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit cette loi;

  • b) de prévoir que le gouvernement du Canada doit protéger ce droit, comme le prévoit cette loi, et que, ce faisant, il peut soupeser celui-ci avec des facteurs pertinents;

  • c) d’exiger, d’une part, qu’un cadre de mise en oeuvre soit élaboré afin de préciser la façon de considérer ce droit dans l’exécution de cette loi et, d’autre part, que des recherches, des études ou des activités de surveillance soient effectuées afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger ce droit;

  • d) de permettre au ministre de l’Environnement d’inscrire sur la liste intérieure certaines substances qui étaient commercialisées au Canada et assujetties à la Loi sur les aliments et drogues entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, et de prévoir qu’une substance qui n’est plus commercialisée au Canada puisse être radiée de cette liste;

  • e) d’exiger du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé qu’ils élaborent un plan qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

  • f) de prévoir que toute personne peut demander que ces ministres procèdent à l’évaluation d’une substance;

  • g) d’exiger du ministre de l’Environnement qu’il établisse une liste qui énumère des substances que ce ministre et le ministre de la Santé soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques;

  • h) d’exiger que ces ministres considèrent, lorsqu’ils procèdent à certaines évaluations — ou à l’examen de décisions prises par certains gouvernements — visant à déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats, les renseignements disponibles sur toute population vulnérable relativement à cette substance et sur les effets cumulatifs que l’exposition à cette substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner;

  • i) de prévoir que certaines substances sont, en raison de leurs propriétés ou particularités, entre autres, classifiées comme des substances présentant le plus haut niveau de risque;

  • j) d’exiger de ces ministres qu’ils donnent priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances toxiques inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de rejets de ces substances dans l’environnement, lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à ces substances;

  • k) d’élargir certains pouvoirs réglementaires, de collecte de renseignements et en matière de prévention de la pollution prévus par cette loi, notamment en faisant référence aux produits qui sont susceptibles de rejeter une substance dans l’environnement;

  • l) de permettre que les risques associés à certaines substances toxiques puissent être gérés au moyen de mesures de prévention ou contrôle prises en vertu d’une autre loi fédérale et que les obligations prévues aux articles 91 et 92 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) puissent relever du ministre le mieux placé pour y répondre, que ce soit le ministre de l’Environnement ou celui de la Santé;

  • m) d’élargir les pouvoirs du ministre de l’Environnement de modifier soit le contenu d’un avis indiquant qu’une substance non inscrite sur la liste intérieure est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités, soit la liste intérieure à l’égard d’une substance inscrite sur cette liste portant la mention qu’elle est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités;

  • n) d’étendre la portée de l’exigence d’aviser ceux à qui une substance est transférée de l’obligation de se conformer aux dispositions relatives aux nouvelles activités lors du transfert d’une substance inscrite sur la liste intérieure assujettie à ces dispositions, et de permettre au ministre de l’Environnement de restreindre les catégories de personnes qui doivent être avisées lors du transfert de toute substance assujettie à ces dispositions;

  • o) d’exiger que les demandes de confidentialité présentées en vertu de l’article 313 de cette loi soient motivées, et de permettre au ministre de l’Environnement de communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant dans certaines circonstances.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues afin de permettre l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement lié aux aliments, drogues, cosmétiques et instruments, notamment :

  • a) en interdisant aux personnes de mener certaines activités à l’égard d’une drogue, à moins que le ministre de la Santé n’ait effectué une évaluation du risque pour l’environnement de certaines substances contenues dans la drogue;

  • b) en autorisant le ministre de la Santé à prendre des mesures en ce qui concerne le risque pour l’environnement que peuvent présenter les drogues tout au long de leur cycle de vie;

  • c) en conférant au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation à l’appui.

Enfin, il abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification de la loi

  •  (1) Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le premier paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il reconnaît que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi;

  • (2) Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il reconnaît la nécessité de limiter et de gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

  • (2.1) Le sixième paragraphe du préambule de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il s’engage à adopter le principe de précaution, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement;

  • (3) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le huitième paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;

  • (4) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le neuvième paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il reconnaît l’importance de tenir compte des populations vulnérables pour déterminer si des substances sont effectivement ou potentiellement toxiques;

    qu’il reconnaît l’importance de réduire au minimum les risques que posent l’exposition aux substances toxiques et les effets cumulatifs de celles-ci;

  • (5) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dixième paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il reconnaît le rôle de la science et des connaissances autochtones dans l’élaboration des décisions liées à la protection de l’environnement et de la santé humaine ainsi que l’importance de promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;

  • (6) Le treizième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution et au moyen de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;

    qu’il reconnaît l’importance d’encourager le remplacement progressif de substances, de procédés et de techniques par des solutions de rechange plus sécuritaires pour l’environnement ou la santé humaine, dans les cas où cela est viable sur les plans économique et technique;

    qu’il s’engage en faveur de l’ouverture, de la transparence et de la responsabilité en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine;

    qu’il reconnaît l’importance pour les Canadiens d’être informés, notamment par l’entremise de l’emballage et de l’étiquetage des produits, des risques que présentent les substances toxiques pour l’environnement ou la santé humaine;

    qu’il est déterminé à adopter une approche fondée sur le risque pour l’évaluation et la gestion des substances chimiques;

  •  (1) L’alinéa 2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, notamment celle des populations vulnérables, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi, sous réserve des limites raisonnables;

    • a.3) relativement à l’alinéa a.2), respecter des principes tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) encourager l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;

  •  (1) Le passage de la définition de substance suivant l’alinéa d) et précédant l’alinéa e), au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66 à 66.2, 80 à 89 et 104 à 115 :

  • (2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    environnement sain

    environnement sain Environnement qui est propre, sain et durable. (healthy environment)

    population vulnérable

    population vulnérable Groupe de particuliers au sein de la population du Canada qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou exposition, peut courir un risque accru d’effets nocifs sur la santé découlant de l’exposition à des substances. (vulnerable population)

    principe de précaution

    principe de précaution Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, selon lequel, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle)

 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 1, de ce qui suit :

Mise en oeuvre du droit à un environnement sain

Note marginale :Cadre de mise en oeuvre

  • 5.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 2(1)a.2), les ministres élaborent un cadre de mise en oeuvre dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Droit à un environnement sain

    (1.1) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le cadre de mise en œuvre énonce les éléments suivants :

    • a) le processus prévu au paragraphe 76.1(1) eu égard à la protection du droit à un environnement sain.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Conformément à l’objet de la présente loi, le cadre de mise en œuvre précise notamment les éléments suivants :

    • a) les principes à considérer dans l’exécution de la présente loi, tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle, selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs, et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;

    • b) les recherches, études ou activités de surveillance visant à appuyer la protection du droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2);

    • c) les facteurs pertinents à prendre en considération pour interpréter et appliquer ce droit et pour en déterminer les limites raisonnables, notamment les facteurs sociaux, sanitaires, scientifiques et économiques;

    • d) les mécanismes visant à appuyer la protection de ce droit.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Pour élaborer le cadre de mise en oeuvre, les ministres consultent toute personne intéressée.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie le cadre de mise en oeuvre de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en oeuvre du cadre.

  •  (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contenu du Registre

  • (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités de forme et d’accès

      (2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre, pourvu que celui-ci soit sous forme électronique, consultable et accessible au public.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits supplémentaires

15 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit, prévu à l’article 76, de demander l’évaluation d’une substance, celui, prévu aux parties 1, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

 L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Protection du droit à un environnement sain

    (3.1) Les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2).

  •  (1) L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) effectuer des recherches et des études, notamment des enquêtes de biosurveillance, sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;

  • (2) L’article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Populations vulnérables

      (2) Il est entendu que les recherches et études peuvent porter sur les populations vulnérables.

  •  (1) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les substances énumérées dans le plan élaboré au titre de l’article 73;

  • (2) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) les produits contenant une substance qui est toxique aux termes de l’article 64 ou susceptible de le devenir, ou les produits qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l’environnement;

  • (3) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) les activités qui peuvent contribuer à la pollution;

    • k.2) la fracturation hydraulique;

    • k.3) les bassins de résidus;

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exigences

    • 56 (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent, ou à l’égard d’un produit qui contient une substance inscrite sur cette liste ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement.

    • Note marginale :Solutions de rechange

      (1.1) L’avis peut exiger que le plan donne priorité à l’identification, au développement ou à l’utilisation de solutions de rechange à la substance — ou groupe de substances — ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables.

  • (2) L’alinéa 56(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la substance — ou le groupe de substances — ou le produit;

  • (3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4) Le ministre publie, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.

  • (4) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rapports sur la mise en œuvre

      (6) L’avis peut exiger que le destinataire présente au ministre, par écrit et dans les délais qui y sont précisés, des rapports sur la mise en œuvre du plan.

 

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