Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2023-06-13
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)
Modification de la loi (suite)
11 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de présenter certains plans
60 (1) Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances — ou un produit, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :2017, ch. 26, s.-al. 63d)(iii)(A)
12 Les articles 65 et 65.1 de la même loi sont abrogés.
13 (1) Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste intérieure
66 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre tient à jour, sous réserve du paragraphe 66.2(1), la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :
(2) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste extérieure
(2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) qui n’ont pas été radiées de la liste intérieure par application du paragraphe 66.2(1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.
14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Note marginale :Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
66.1 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure toute substance :
a) inscrite sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;
b) à laquelle ne renvoie pas l’annexe I de l’avis intitulé « Retrait de substances sans activité commerciale de la Liste révisée des substances commercialisées » et publié dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 8;
c) n’étant pas assujettie à une condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a).
Si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.
Note marginale :Délégation
(2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.
Note marginale :Modification des listes
66.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure toute substance visée par le paragraphe 66(1) et toute substance inscrite en application des paragraphes 66.1(1) ou 87(1) ou (5) qu’il estime ne pas être fabriquée, importée, commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada; il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Note marginale :Publication d’un avis d’intention
(2) Avant de radier une substance de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cette substance de la liste intérieure.
Note marginale :Observations
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
15 (1) L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction;
(2) L’alinéa 67(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés;
e) concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.
16 (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Collecte de données, enquêtes et analyses
68 Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :
a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance ou à ce produit et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :
(2) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,
(iii.2) le fait qu’il existe une population ou un environnement vulnérable relativement à la substance,
(3) Les sous-alinéas 68a)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) la capacité de la substance d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques,
(vi) la capacité de la substance de causer des anomalies dans le mécanisme de survie d’un organisme,
(vi.1) la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,
(4) Le sous-alinéa 68a)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) l’existence, la mise au point et l’utilisation de solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables,
(5) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;
(6) L’alinéa 68c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à cette substance ou ce produit, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance ou ce produit dans l’environnement.
16.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction — animaux vertébrés
68.1 (1) Les ministres doivent, dans la mesure du possible, recourir à des méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés pour produire des données et mener des enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).
Note marginale :Méthodes et stratégies pour raffiner l’utilisation
(2) Aux fins du paragraphe (1), les méthodes et stratégies visant à raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés incluent la réduction au minimum de la douleur et de la détresse causées aux animaux vertébrés utilisés pour la production de données et la conduite d’enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).
17 (1) Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 69(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Guidelines public
(3) Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that that Minister considers appropriate.
18 (1) Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
71 (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause la substance ou le produit pendant la période qui y est précisée;
Note marginale :2001, ch. 34, art. 29(F)
(2) L’alinéa 71(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou du produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
(3) Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contents of notice under paragraph (1)(b)
(2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including
(4) L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de celle-ci;
a.1) à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;
(5) Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.
(6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)
(2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
Note marginale :Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.2) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :
a) à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;
b) des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.
Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.3) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :
a) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;
a.1) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;
b) la façon d’envoyer les résultats des essais;
c) la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;
d) la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
(7) Le paragraphe 71(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Extension of time
(4) Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in any of paragraphs (1)(a) to (c) is directed or sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.
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