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Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)

Sanctionnée le 2023-06-13

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

 Les paragraphes 85(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1).

  • Note marginale :Catégories de personnes

    (3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

    • a) modifier les nouvelles activités relatives à une substance faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à l’égard de la substance;

    • c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);

    • d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).

 L’article 86 de la même loi devient le paragraphe 86(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

 Les paragraphes 87(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 66.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.1(1).

  • Note marginale :Modification subséquente

    (4.1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :

    • a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) porter à la liste la mention qu’elle cesse d’être assujettie au paragraphe 81(3);

    • c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

    • d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2);

    • e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie

  • 87.1 (1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

 L’alinéa 89(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) prendre toute mesure d’application des articles 66 à 66.2 et 80 à 88.

 Les paragraphes 90(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques

  • 90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

  • Note marginale :Priorités

    (1.1) Lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, y compris les mesures menant à l’utilisation de solutions de rechange qui sont plus sécuritaires ou plus durables pour l’environnement et la santé humaine, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution et plus particulièrement, si la substance est inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de cette annexe, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les ministres considèrent, à l’égard d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, si les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et s’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.

  • Note marginale :Radiation de la liste des substances toxiques

    (2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de la partie à laquelle elle figure et abroger les règlements pris en application de l’article 93.

Note marginale :2017, ch. 26, s.-al. 63d)(iv)(A)

 Les paragraphes 91(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées

  • 91 (1) Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription d’une substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7) :

    • a) le ministre publie, dans la Gazette du Canada :

      • (i) soit un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance, à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre,

      • (ii) soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

    • b) le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :

      • (i) soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,

      • (ii) soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;

    • b) la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)(ii).

 Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle

  • 92 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date où un projet de texte est publié en application des sous-alinéas 91(1)a)(i) ou b)(i) ou du paragraphe 91(6) ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii), sauf modification de fond importante du projet de texte publié ou désigné, est publié dans la Gazette du Canada :

    • a) soit un texte pris en application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;

    • b) soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

    • c) soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.

 L’article 92.1 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 93 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

  • (2) Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    • g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (3) L’alinéa 93(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;

  • (4) Les alinéas 93(1)l) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

    • n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    • o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • r) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;

    • s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (5) Les alinéas 93(1)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et la transmission des résultats au ministre;

    • v) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (6) L’alinéa 93(1)w) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (w) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment;

  • (7) Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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