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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3702, de ce qui suit :

Déclarations de renseignements

3703 Pour l’application du paragraphe 149.1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :

  • a) à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;

  • b) l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;

  • c) le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition.

  •  (1) L’article 5202 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission

    activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission S’entend :

    • a) des activités admissibles qui, à la fois :

      • (i) qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation :

        • (A) de matériel de conversion en énergie solaire, y compris les capteurs d’énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures ou cadres de support sur mesure, à l’exclusion du matériel de chauffage solaire passif,

        • (B) de matériel de conversion de l’énergie éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,

        • (C) de matériel de conversion de l’énergie hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d’eau, de marée et des vagues,

        • (D) de matériel d’énergie géothermique,

        • (E) de matériel pour un système de pompe géothermique,

        • (F) de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires, y compris les systèmes de stockage par batterie, par l’air comprimé et par volants d’inertie,

        • (G) de matériel servant à la recharge des biens visés à la division (J), ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci,

        • (H) de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

        • (I) de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

        • (J) de biens qui :

          • (I) soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, compte non tenu des alinéas b) et c) de cette définition),

          • (II) soit, sont visés au sous-alinéa a)(i) de la catégorie 56 de l’annexe II,

        • (K) de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens visés à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible,

      • (ii) qui ne sont pas la fabrication ou le traitement de composantes ou de matériel de nature générale dont les composants ou le matériel sont adaptés pour l’intégration aux biens, sauf ceux visés au sous-alinéa (i);

    • b) des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada, selon le cas :

      • (i) d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

      • (ii) de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),

      • (iii) de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),

      • (iv) de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));

    • c) de la conversion d’un véhicule, effectuée au Canada, en un bien visé à la division a)(i)(J); (qualified zero-emission technology manufacturing activities)

    coût en capital de FTZE

    coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année; (ZETM cost of capital)

    coût en main-d’œuvre de FTZE

    coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle :

    • a) d’une part, les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année;

    • b) d’autre part, les autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année si ces personnes étaient des employés de la société; (ZETM cost of labour)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) Le passage de l’article 5204 du même règlement précédant la définition de coût brut est remplacé par ce qui suit :

    5204 Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à un moment quelconque d’une année d’imposition de la société, les définitions suivantes s’appliquent :

  • (2) L’article 5204 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    coût en capital de FTZE

    coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital est utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

    • a) de la société pendant l’année,

    • b) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci; (ZETM cost of capital)

    coût en main-d’œuvre de FTZE

    coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle :

    • a) les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

      • (i) de la société pendant l’année,

      • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

    • b) les autres sommes incluses dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année, ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes; (ZETM cost of labour)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

 L’article 9300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • (1.1) Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

  •  (1) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) font partie d’un système qui, à la fois :

      • (A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,

      • (B) si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :

        A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)

        où :

        A
        représente 11 000 BTU par kilowattheure,
        B
        le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
        C
        le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
        D
        l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
        E
        l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
      • (C) utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

  • (2) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

  • (3) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité) et des bâtiments,

  • (4) Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.1),

  • (5) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ix) du matériel :

      • (A) que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,

      • (B) qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

      • (C) incluant :

        • (I) le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,

        • (II) les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat,

        • (III) le matériel auxiliaire,

      • (D) à l’exclusion :

        • (I) du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,

        • (II) des bâtiments et autres constructions,

        • (III) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

        • (IV) des installations d’entreposage du combustible,

        • (V) de tout autre matériel de manutention du combustible,

        • (VI) des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (6) Les sous-alinéas d)(xi) et (xii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (xi) du matériel dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, à l’exclusion :

      • (A) du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire,

      • (B) du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone,

      • (C) du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides,

      • (D) des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,

      • (E) des véhicules automobiles,

      • (F) des bâtiments ou autres structures,

    • (xii) des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (7) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),

  • (8) Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (9) Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xvi) du matériel :

      • (A) que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),

      • (B) qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

      • (C) incluant :

        • (I) les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),

        • (II) le matériel de séparation d’air,

        • (III) le matériel de stockage,

        • (IV) le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,

        • (V) le matériel de manutention des cendres,

        • (VI) le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,

        • (VII) le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,

      • (D) à l’exclusion :

        • (I) des bâtiments ou d’autres constructions,

        • (II) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

        • (III) du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,

        • (IV) des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (10) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

    • (xix) une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

      • (A) des biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint,

      • (B) des bâtiments,

    • (xx) de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, à l’exclusion :

      • (A) du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,

      • (B) des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,

      • (C) des véhicules automobiles,

      • (D) des bâtiments ou d’autres structures,

    • (xxi) de l’équipement que le contribuable, ou son preneur, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, à l’exclusion :

      • (A) du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène,

      • (B) du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

      • (C) des véhicules automobiles,

      • (D) du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

      • (E) des bâtiments ou d’autres structures,

    • (xxii) de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, à l’exclusion :

      • (A) du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène,

      • (B) du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

      • (C) des véhicules automobiles,

      • (D) du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

      • (E) des bâtiments ou d’autres structures,

  • (11) Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

  • (12) Les paragraphes (2) à (4), (6) à (8) et (10) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

 

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