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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

 L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :COVID-19 — début de la production

    (1.1) La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

  •  (1) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

      (16) Afin de déterminer si une entité déterminée est une entité admissible, une entité de relance admissible ou un locataire admissible, le ministre peut, à tout moment, proroger le délai pour faire une demande en vertu du présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020.

  •  (1) La définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.01) soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement au revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

  • (3) Avant 2026, le contribuable peut faire un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national d’inclure le revenu visé à l’alinéa b.01) de la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la même loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le calcul du maximum déductible aux titres des REER, au sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est présenté.

  •  (1) La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fins de bienfaisance

    fins de bienfaisance Comprend des versements admissibles. (charitable purposes)

  • (2) L’alinéa a.1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou à des versements admissibles;

  • (3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisation donataire

    organisation donataire Comprend une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu. (grantee organization)

    versement admissible

    versement admissible S’entend d’un versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources :

    • a) sous réserve du paragraphe (6.001), à un donataire reconnu;

    • b) à une organisation donataire si, à la fois :

      • (i) le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au présent paragraphe) de l’organisme de bienfaisance,

      • (ii) l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci,

      • (iii) l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer :

        • (A) d’une part, le but du versement effectué,

        • (B) d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme. (qualifying disbursement)

  • (4) Les alinéas 149.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

    • c) soit fait un versement, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) d’un versement admissible.

  • (5) Les alinéas 149.1(3)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

    • b.1) fait un versement, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) d’un versement admissible.

  • (6) Les alinéas 149.1(4)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

    • b.1) fait un versement, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) d’un versement admissible.

  • (7) L’alinéa 149.1(4.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

  • (8) Le paragraphe 149.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affectation des ressources — activité de bienfaisance

      (6) Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources pour exercer une activité commerciale complémentaire.

    • Note marginale :Plafond de versement admissible — organisme de bienfaisance

      (6.001) Les versements de revenu d’une œuvre de bienfaisance sous forme de dons à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition (à l’exception des versements de revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance associé à l’œuvre de bienfaisance) supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de bienfaisance pour l’année ne sont pas des versements admissibles.

  • (9) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est abrogé.

  • (10) Les paragraphes 149.1(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses excédentaires

      (20) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme aux alinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons sous forme de versements admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

    • Note marginale :Définition de dépenses excédentaires

      (21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons sous forme de versements admissibles, sur son contingent des versements pour l’année.

  •  (1) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) ou (3.001) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 122.8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

  • (2) L’article 160.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement — incitatif à agir pour le climat

      (1.2) Le particulier et la personne qui est son proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

      • a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.8;

      • b) le total des montants réputés, par le paragraphe 122.8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

  • (3) Le paragraphe 160.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité

      (2) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne limitent en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • (4) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 122.8.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 163(2)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.4) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne au cours d’un mois déterminé pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.8(1)) de la personne pour l’année,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) par rapport à un mois déterminé de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  •  (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Imputation d’un remboursement — incitatif à agir pour le climat

      (2.21) Le montant qui est réputé, par l’article 122.8, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

      (3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

 L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme, l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation, à l’exception d’un donataire reconnu.

  •  (1) Le paragraphe 188(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de liquidation

      (1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :

      • a) d’une part, commence le lendemain du premier jour en date où :

        • (i) le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1),

        • (ii) l’organisme devient une entité terroriste inscrite,

        • (iii) un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles;

      • b) d’autre part, se termine au dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration,

        • (ii) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1),

        • (iii) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2021.

 

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