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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

 L’intertitre précédant l’article 251.06 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 251.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre de conformité

    • 251.06 (1) S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, le chef peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Le chef ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1).

  • (2) Le paragraphe 251.06(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire

  •  (1) Le paragraphe 251.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre de paiement

    • 251.1 (1) Le chef qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

  • (2) L’alinéa 251.1(1.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) in the case where the employee made a complaint under subsection 251.01(1) that was not rejected under subsection 251.05(1), the 24 months, plus any extension of the period for making the complaint that is granted by the Head under subsection 251.01(3), immediately before the day on which the complaint was made or, if there was a termination of employment prior to the complaint being made, the 24 months immediately before the date of termination;

  • (3) L’alinéa 251.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle le chef a fait la constatation visée au paragraphe (1).

  • (4) Les paragraphes 251.1(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte non fondée

      (2) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.

    • Note marginale :Avis de conformité volontaire

      (2.1) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :

      • a) il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par le chef;

      • b) le chef n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.

  • (5) Le paragraphe 251.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 L’intertitre précédant l’article 251.101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres — Révision et appel
  •  (1) Le passage du paragraphe 251.101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt de la plainte

    • 251.101 (1) Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au chef, par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision :

  • (2) Les paragraphes 251.101(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Consignation de la somme visée

      (2) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.

    • Note marginale :Garantie

      (2.1) Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).

    • Note marginale :Révision

      (3) Saisi d’une demande de révision, le chef peut, par écrit, selon le cas :

      • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’ordre de conformité;

      • b) confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il réexamine la plainte.

  • (3) Le paragraphe 251.101(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (5) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • (4) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

      (7) Le chef peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de sa décision. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.

 Les paragraphes 251.11(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Consignation du montant visé

    (3) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.101(2).

  • Note marginale :Garantie

    (3.1) Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).

 

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