Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 10Régime de protection des consommateurs en matière financière (suite)
1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)
330 L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
641 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.998n), les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 639(1) ou de l’article 640.
331 (1) L’article 659 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Vérification spéciale
(1.1) Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque ou de la banque étrangère autorisée selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1).
Note marginale :Rapport au commissaire
(1.2) La banque ou la banque étrangère autorisée visée par la vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.1) en remet les résultats au commissaire.
Note marginale :Frais
(1.3) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.1) sont à la charge de la banque ou de la banque étrangère autorisée visée par la vérification.
(2) Le passage du paragraphe 659(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
(3) L’alinéa 659(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen, enquête ou vérification pour l’application du présent article.
332 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 661, de ce qui suit :
Note marginale :Décisions du commissaire
661.1 (1) S’il est d’avis qu’une banque, une banque étrangère autorisée ou une personne, dans le cadre de l’activité commerciale de l’une de ces banques, omet de se conformer à un accord de conformité, à une disposition visant les consommateurs ou à la présente partie, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’un de ceux-ci omettra de s’y conformer, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer les obligations visées au paragraphe (1) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Durée d’effet
(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
Note marginale :Exécution judiciaire
661.2 (1) En cas de manquement, dans le cadre de l’activité commerciale d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée, soit à un accord de conformité, soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1) ou (3), soit à la présente loi — notamment une obligation —, le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’une de ces banques ou une personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
333 L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère non réglementaire
974 À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des alinéas 627.998o) et p) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
334 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 979, de ce qui suit :
PARTIE XVI.1Dénonciation
Note marginale :Définition de acte répréhensible
979.1 Dans la présente partie, acte répréhensible s’entend notamment de la contravention de ce qui suit :
a) la présente loi ou l’un de ses règlements;
b) un code de conduite volontaire que la banque ou la banque étrangère autorisée a adopté ou un engagement public qu’elle a pris;
c) une politique ou une procédure que la banque ou la banque étrangère autorisée a établie.
Note marginale :Dénonciation
979.2 (1) L’employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que la banque, la banque étrangère autorisée ou toute personne a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut notifier des détails sur la question à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou au commissaire, au surintendant, à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à un organisme chargé du contrôle d’application de loi.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi sont tenus de garder confidentielle l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Exception : banque et banque étrangère autorisée
(3) Malgré le paragraphe (2), la banque et la banque étrangère autorisée peuvent communiquer l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler au commissaire, au surintendant, à l’agence ou à l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à l’organisme chargé du contrôle d’application de loi si celui-ci l’estime nécessaire pour une enquête.
Note marginale :Exception : commissaire, surintendant, agence et organisme
(4) Malgré le paragraphe (2), le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi peuvent toutefois se communiquer l’un à l’autre, et ce, pour une enquête, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Avis
(5) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou l’organisme chargé du contrôle d’application de loi qui, en vertu des paragraphes (3) ou (4), communique l’identité de l’employé ou tout renseignement susceptible de la révéler est tenu de faire des efforts raisonnables pour en aviser celui-ci.
Note marginale :Procédure — acte répréhensible
979.3 La banque ou la banque étrangère autorisée établit une procédure d’examen de l’affaire dont les détails lui ont été notifiés en vertu du paragraphe 979.2(1) et met en oeuvre cette procédure.
Note marginale :Interdiction
979.4 (1) Il est interdit à la banque ou à la banque étrangère autorisée de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :
a) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a notifié des détails en vertu du paragraphe 979.2(1);
b) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue un acte répréhensible;
c) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d’un acte répréhensible ou a fait part de son intention de l’accomplir;
d) la banque ou la banque étrangère autorisée croit que l’employé accomplira l’un des actes visés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Précision
(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Disposition transitoire
Note marginale :Personne morale réputée approuvée
335 L’organisation approuvée en application de l’article 455.01 de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 329, est réputée être une personne morale approuvée en application de l’article 627.48 de cette loi, édicté par cet article 329.
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
336 (1) La définition de chef du développement de la littératie financière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) L’alinéa 157(2)e) et les articles 195.1, 273.1, 627.02 à 627.998 et 979.1 à 979.4 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
337 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Objectifs
Note marginale :Supervision et protection
2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, les organismes externes de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
338 (1) L’alinéa 3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de s’efforcer de protéger les droits et intérêts des consommateurs de produits et services financiers et du public, en tenant compte du besoin des institutions financières de gérer efficacement leurs opérations commerciales;
(2) Les alinéas 3(2)b.1) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a) et les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les droits et les intérêts de leurs clients, ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts, et de surveiller la mise en oeuvre de ces codes et engagements publics;
c.1) d’inciter les organismes externes de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
c.2) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de produits et services financiers et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;
d) de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et des organismes externes de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
(3) Les alinéas 3(2)f) et g) de la même loi sont abrogés.
339 L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaire de l’agence
340 L’article 4.1 de la même loi est abrogé.
341 L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
342 (1) L’article 5.01 de la même loi est abrogé.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Plan d’entreprise
5.01 (1) Le commissaire présente un plan d’entreprise au ministre, pour approbation, au moins trente jours avant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment les objectifs de l’Agence, les moyens que celle-ci prévoit mettre en oeuvre pour les atteindre, son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour au moins le prochain exercice.
343 L’article 6.1 de la même loi est abrogé.
344 (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
345 Les alinéas 20c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la durée de la violation;
d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;
e) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
f) tout autre critère prévu par règlement.
346 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Note marginale :But de la pénalité
20.1 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.
347 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Note marginale :Publication — motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
348 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité judiciaire
33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
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