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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes (suite)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)

  •  (1) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

      (6) Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) la société en commandite de placement;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition suivantes :

    • a) les années d’imposition d’une personne commençant après 2018;

    • b) les années d’imposition d’une personne commençant en 2018 si la personne fait un choix en ce sens.

  • (3) Le choix visé à l’alinéa (2)b) doit, à la fois :

    • a) être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu’il détermine;

    • b) être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le soixantième jour qui suit la date de sanction de la présente loi ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (4) Si une personne fait le choix visé à l’alinéa (2)b), les mentions « 2018 » et « 2019 » au paragraphe 244.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 46(1), valent mention respectivement de « 2017 » et « 2018 » pour l’application de ce paragraphe 244.1(4) relativement à la personne.

  •  (1) L’article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — unité d’émission

      (2.1) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 221(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (2.1) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe qui est payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018.

  •  (1) Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Immeuble et unité d’émission — autocotisation

      (4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d’émission qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 228(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (4) Dans le cas de la fourniture d’une unité d’émission à une personne, les règles suivantes s’appliquent relativement à la taxe prévue à la section II qui est payable relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018 (appelée « taxe non perçue » au présent paragraphe) :

      • a) dans la mesure où la taxe non perçue est devenue payable avant cette date :

        • (i) si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend cette date et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

        • (ii) sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le 31 juillet 2018;

      • b) dans la mesure où la taxe non perçue devient payable après le 26 juin 2018 :

        • (i) si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend la date à laquelle la taxe non perçue est devenue payable et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

        • (ii) sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe non perçue est devenue payable.

  •  (1) L’article 244.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice — société en commandite de placement

      (4) Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;

      • b) sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;

      • c) tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;

      • d) si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Les alinéas 259.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :

      • (i) ni pour le fournir par vente pour une contrepartie,

      • (ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;

    • b) dans les autres cas, la personne n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :

      • (i) ni pour le fournir par vente,

      • (ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’acquisition ou à l’importation de biens relativement à laquelle la taxe, selon le cas :

    • a) devient payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée avant le 28 juillet 2018;

    • b) est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable avant le 28 juillet 2018.

  •  (1) Le passage du paragraphe 261(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) to (3), pay a rebate of that amount to the person.

  • (2) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — unité d’émission

      (2.1) Le montant payé relativement à la fourniture d’une unité d’émission n’est remboursé que si, selon le cas :

      • a) la personne a versé le montant au receveur général;

      • b) des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 juin 2018, mais ne s’appliquent pas relativement à un montant qui, avant cette date, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la partie IX de la même loi.

  •  (1) L’alinéa 272.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :

      • (i) si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,

      • (ii) dans les autres cas, à la fois :

        • (A) le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,

        • (B) chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;

    • c) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.

  • (2) L’article 272.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société en commandite de placement — fourniture par un commandité

      (8) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :

      • a) le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;

      • b) la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et de la partie IX de la même loi, si des services de gestion ou d’administration sont rendus par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 et que tout ou partie de ces services sont rendus à cette date ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou par la suite (appelés « services subséquents » au présent alinéa) :

      • (i) le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture donnée des services subséquents, et la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée le 8 septembre 2017,

      • (ii) les services subséquents sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la fourniture donnée est réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017,

      • (iii) tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services subséquents est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture donnée,

      • (iv) si la somme des montants de taxe qui sont payables en vertu de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture donnée avant le 27 février 2018 excède la somme des montants qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa (iii), être des montants perçus avant cette date relativement à cette fourniture, l’excédent est réputé, malgré le paragraphe 272.1(3) de la même loi, être devenu payable à cette date, et le commandité est réputé avoir perçu cet excédent à cette date;

    • b) en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs » au présent alinéa) :

      • (i) le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture des services antérieurs (cette fourniture étant appelée « première fourniture » au présent alinéa), et la première fourniture est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

      • (ii) les services antérieurs sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la première fourniture est réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

      • (iii) tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services antérieurs aux termes de la convention donnée est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 7 septembre 2017.

  • (5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017, mais s’applique également relativement aux services de gestion ou d’administration qui sont rendus aux termes d’une convention conclue avant cette date si un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à ces services ou relativement à toute fourniture effectuée aux termes de la convention.

  • (6) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si le paragraphe 272.1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique relativement à des services de gestion ou d’administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe 272.1(3) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture de services de gestion ou d’administration effectuée par le commandité à la société;

    • b) tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration est réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services effectuée par le commandité à la société qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;

    • c) si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné — à savoir un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou a porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration —, le montant donné est réputé être un montant de contrepartie d’une fourniture taxable de ces services qui devient dû au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.

 

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