Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 3Secteur financier (suite)

SOUS-SECTION CRenseignements protégés (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 999.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 999.2 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société de portefeuille d’assurances — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

SECTION 42000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’article 13 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).

  • (2) L’alinéa 14(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);

SECTION 5Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

 L’article 29.3 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des droits et redevances — partage

  • 29.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

  • Note marginale :Remise des droits et redevances à la province

    (2) Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de l’Office pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Tarification des émissions de gaz à effet de serre

Note marginale :Définitions

164.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 164.2 et 164.3.

gaz à effet de serre

gaz à effet de serre S’entend au sens attribué au terme greenhouse gas à l’alinéa 2f) de la loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001. (greenhouse gas)

texte provincial

texte provincial La loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001 et ses règlements, avec leurs modifications successives. (Management of Greenhouse Gas Act)

Note marginale :Application

  • 164.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions du texte provincial portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires lesquelles peuvent être précisées par règlement, aux activités autorisées sous le régime de la présente partie qui sont exercées dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte provincial en vertu desquelles est imposée une taxe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

    (5) Tout fonctionnaire ou organisme qui exerce des attributions conférées par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne constitue pas un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

    (6) L’exercice de toute attribution conférée par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

  • Note marginale :Paiements perçus

    (7) Les paiements perçus en application des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) par tout fonctionnaire ou organisme appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Attributions de l’Office

  • 164.3 (1) L’Office peut, en vertu d’une entente conclue avec le ministre provincial compétent ou conformément au texte provincial, exercer les attributions qui y sont prévues pour veiller à l’exécution et au contrôle d’application, dans la zone extracôtière, du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre prévu par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe 164.2(1).

  • Note marginale :Responsabilité — actes ou omissions

    (2) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées au paragraphe (1) :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

    • b) toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (1), l’Office peut obtenir du ministre provincial compétent les renseignements relatifs à l’application du texte provincial et lui communiquer de tels renseignements.

2018, ch. 12Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

 La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

189.1 Malgré l’article 164.2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas où zone extracôtière, au sens de l’article 2 de cette loi, est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de la présente loi, cet article 164.2 ne s’applique pas.

2014, ch. 13Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

 Le paragraphe 53(5) de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

 Le paragraphe 92(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 176 à 178 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 1er janvier 2019.

SECTION 6L.R., ch. C-44Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

 La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Particulier ayant un contrôle important

  • 2.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est un particulier ayant un contrôle important d’une société le particulier, selon le cas :

    • a) qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :

      • (i) il en est le détenteur inscrit,

      • (ii) il en a la propriété effective,

      • (iii) le cas échéant, il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;

    • b) qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;

    • c) à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.

  • Note marginale :Codétenteurs

    (2) Si, relativement à un nombre important d’actions, un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par des particuliers ou que l’un de ces droits, ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant qu’il sera exercé conjointement ou de concert par plusieurs particuliers, chacun de ces particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Nombre important d’actions

    (3) Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions :

    • a) tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;

    • b) tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Registre

  • 21.1 (1) La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

    • a) les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

    • b) la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;

    • c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;

    • d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;

    • e) tout autre renseignement réglementaire;

    • f) une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

  • Note marginale :Inscription des renseignements

    (3) La société inscrit au registre, dans les quinze jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.

  • Note marginale :Renseignements communiqués par les actionnaires

    (4) Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné aux alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Retrait des renseignements personnels

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Limite

    (7) Le présent article ne s’applique pas à la société qui, selon le cas :

    • a) est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

    • b) est inscrite comme bourse de valeur désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) appartient à une catégorie réglementaire.

Note marginale :Incapacité d’identifier

21.2 La société assujettie à l’article 21.1 prend les mesures prescrites si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important.

Note marginale :Divulgation au directeur

  • 21.3 (1) La société assujettie à l’article 21.1 divulgue au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Consultation : affidavit

    (2) Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

  • Note marginale :Teneur de l’affidavit

    (3) L’affidavit contient ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

    • c) une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

  • Note marginale :Requérant — personne morale

    (4) La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (5) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

    • a) des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

    • b) de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

    • c) de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction : tenue du registre

  • 21.4 (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne au paragraphe 21.1(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs

    (2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs

    (3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

  • Note marginale :Infraction : paragraphe 21.1(4)

    (4) Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.1(4).

  • Note marginale :Peine

    (5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

 

Détails de la page

Date de modification :