Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

  •  (1) Le paragraphe 251.001(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre de vérification interne

    • 251.001 (1) Sous réserve des règlements, le chef peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :

  • (2) L’alinéa 251.001(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.

  • (3) Le passage du paragraphe 251.001(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de l’ordre

      (2) Le chef précise dans l’ordre de vérification interne :

  • (4) Le paragraphe 251.001(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport

      (3) Le chef peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le chef estime utile.

  • (5) Le paragraphe 251.001(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (5) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 251.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt de la plainte

    • 251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef s’il croit que l’employeur :

  • (2) Le passage du paragraphe 251.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

  •  (1) Le paragraphe 251.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension de la plainte

    • 251.02 (1) Le chef peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du chef, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • (2) Le passage du paragraphe 251.02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice

      (2) If the Head suspends a complaint, the Head must notify the employee in writing and specify in the notice

  • (3) Le paragraphe 251.02(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Extension of time

      (3) The Head may, upon request, extend the time period specified in the notice.

  • (4) Le paragraphe 251.02(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de la suspension

      (4) La suspension prend fin lorsque le chef estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

 Les articles 251.03 et 251.04 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Aide du chef

251.03 Après réception de la plainte, le chef peut aider les parties à régler la plainte.

Note marginale :Cas d’entente sur la somme due

  • 251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au chef.

  • Note marginale :Remise par le chef

    (2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

  • Note marginale :Consentement à poursuite

    (3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au chef le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.

  •  (1) Le passage du paragraphe 251.05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rejet de la plainte

    • 251.05 (1) Le chef peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :

  • (2) Le passage de l’alinéa 251.05(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) if the Head is satisfied

  • (3) Le sous-alinéa 251.05(1)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) that there are other means available to the employee to resolve the subject-matter of the complaint that the Head considers should be pursued,

  • (4) L’alinéa 251.05(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) if consideration of the complaint was suspended under subsection 251.02(1) and if, in the Head’s opinion, the other measures specified in the notice under subsection 251.02(2) were not taken within the specified time period.

  • (5) Les paragraphes 251.05(1.1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

    • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

      (2) S’il rejette la plainte, le chef en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

    • Note marginale :Demande de révision

      (3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au chef par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision.

    • Note marginale :Révision

      (4) Le chef peut soit confirmer sa décision, soit l’annuler et réexaminer la plainte.

    • Note marginale :Avis de la décision du chef

      (5) Le chef avise par écrit l’employé de sa décision.

    • Note marginale :Caractère définitif de la révision

      (6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le chef est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

 

Date de modification :