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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

 Le paragraphe 246.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution des ordonnances

  • 246.6 (1) La personne concernée par l’ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 246.4, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

 Le paragraphe 247.5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le chef est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.

  •  (1) Les paragraphes 247.99(1) à (6.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Plainte

    • 247.99 (1) L’employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.98(4).

    • Note marginale :Délai

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès du chef dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

      • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

      • b) dans le cas prévu par règlement.

    • Note marginale :Conciliation par le chef

      (4) Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.

    • Note marginale :Cas d’échec

      (5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil, transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

    • Note marginale :Avis

      (6) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

    • Note marginale :Délai

      (6.1) Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

  • (2) L’alinéa 247.99(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au chef.

 Le paragraphe 247.991(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (3) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.99(8), ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  •  (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délégation

    • 249 (1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Certificat de désignation

      (1.1) Le chef remet à toute personne à qui il délègue des attributions en vertu du paragraphe (1) un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.

  • (2) Le passage du paragraphe 249(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du chef

      (2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, le chef peut :

  • (3) L’alinéa 249(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) require an employee to make full disclosure, production and delivery to the Head of all records, documents, statements, writings, books, papers, extracts therefrom or copies thereof or of other information, either orally or in writing, that are in the possession or under the control of the employee and that in any way relate to the wages, hours of work or conditions of his employment; and

  • (4) Les paragraphes 249(3) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de pénétrer sur les lieux

      (3) Le chef peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.

    • Note marginale :Assistance possible

      (4) Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter au chef toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

    • Note marginale :Chef accompagné

      (5) Le chef peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.

    • Note marginale :Déposition en matière civile — chef

      (6) Le chef ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

    • Note marginale :Déposition en matière civile — autres personnes

      (7) La personne qui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes qui accompagnent ou assistent cette dernière ou le chef dans leurs fonctions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

    • Note marginale :Immunité

      (8) Le chef et la personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés sous le régime de la présente partie.

 L’article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment

250 Le chef peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.

 Les paragraphes 251(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constatation de l’insuffisance des paiements

  • 251 (1) S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, le chef peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (1.2) Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser le chef examiner ou reproduire ces registres, le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.

  • Note marginale :Cas d’entente sur le montant

    (2) Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par le chef, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :

    • a) soit à l’employé sur ordre du chef;

    • b) soit au chef.

  • Note marginale :Remise par le chef

    (3) Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

 

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