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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

PARTIE 2Modifications connexes (continué)

1997, ch. 36Tarif des douanes (continué)

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TCUE

TCUE Tarif Canada-Union européenne. (CEUT)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.7, de ce qui suit :

Tarif Canada-Union européenne

Note marginale :Application du TCUE

  • 49.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG bénéficient des taux du tarif Canada-Union européenne.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCUE

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCUE

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TCUE

    (4) Dans les cas où « W1 », « W2 », « W3 » ou « W4 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « W1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « W2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « W3 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « W4 » :

      • (i) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.02, 87.03 ou 87.04.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.02, 87.03 ou 87.04.

Note marginale :Règlements

49.9 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG.

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice

  • 49.91 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

    • b) retirer le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays s’il estime que ces marchandises n’ont pas droit à ce tarif en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif Canada-Union européenne;

    • c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

    • d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

Note marginale :2011, ch. 24, art. 130

 La définition de droits de douane, à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

droits de douane

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96 et 98.1, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)

 

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