Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
PARTIE 2Modifications connexes (continué)
L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce (continué)
Note marginale :1994, ch. 47, art. 192
66 Le paragraphe 11.19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédures après cinq ans
(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 192
67 L’article 11.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits acquis : vin
11.2 (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
Note marginale :Droits acquis : spiritueux
(2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
Note marginale :Droits acquis : produit agricole et aliment
(3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.
Note marginale :Suppression de la liste
11.21 (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Motifs : indication
(2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :
a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;
b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;
d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :
e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :
(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.
Note marginale :Motifs : traduction
(3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :
a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;
b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :
c) les conditions suivantes sont remplies :
(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;
d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.
Note marginale :Demande
(4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14 ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.
Note marginale :Procédures par voie sommaire
(5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.
Note marginale :Effet de l’ordonnance sur les traductions
(6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.
Note marginale :Indications : AÉCG
11.22 L’alinéa 11.18(2)a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
Note marginale :Indications : Canada - Corée
11.23 Les alinéas 11.18(2)a) et c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste suivante :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) IcheonSsal;
e) ginseng rouge de Corée;
f) ginseng blanc de Corée;
g) ginseng frais de Corée;
h) riz Icheon;
i) Korean Red Ginseng;
j) Korean White Ginseng;
k) Korean Fresh Ginseng;
l) Icheon Rice.
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
11.24 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.
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