Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. P-4Loi sur les brevets (suite)
43 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions et peines
75 (1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;
b) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.
Note marginale :Certificat de protection supplémentaire
(2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;
b) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :
(i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,
(ii) est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.
44 Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le délai est réputé prorogé
78 (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
45 L’intertitre « Médicaments brevetés » précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Médicaments brevetés ou protégés
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
46 (1) La définition de breveté ou titulaire d’un brevet, au paragraphe 79(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- breveté
breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)
(2) Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- médicament
médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient médicinal. (medicine)
- titulaire de droits
titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat. (rights holder)
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
47 (1) Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements réglementaires à fournir sur les prix
80 (1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(2) L’alinéa 80(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the costs of making and marketing the medicine, if that information is available to the rights holder in Canada or is within the knowledge or control of the rights holder;
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(3) Le passage du paragraphe 80(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ancien titulaire de droits
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(4) Les alinéas 80(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire de droits;
c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(5) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
48 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements sur les prix exigés par le Conseil
81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il précise.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compliance with order
(2) A rights holder or former rights holder in respect of whom an order is made under subsection (1) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(3) Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
49 (1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis du prix de lancement
82 (1) Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.
Note marginale :Renseignements sur les prix
(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 82(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compliance with order
(3) Subject to subsection (4), a rights holder in respect of whom an order is made under subsection (2) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(3) Le paragraphe 82(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de droits avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F)
50 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs
83 (1) Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.
Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :
a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;
b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;
c) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :
a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;
b) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :Cas de politique de vente à prix excessif
(4) S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.
Note marginale :Excédent
(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
Note marginale :Droit à l’audition
(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Prescription
(7) Le présent article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des anciens titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
51 (1) Les paragraphes 84(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exécution
84 (1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.
Note marginale :Exécution
(2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Debt due to Her Majesty
(3) An amount payable by a rights holder or former rights holder to Her Majesty under any order made under section 83 constitutes a debt due to Her Majesty and may be recovered in any court of competent jurisdiction.
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