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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

Note marginale :1993, ch. 15, art. 49

 L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugement annulant un brevet

62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

 Le paragraphe 66(3) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

    • a) dans la Gazette du Canada;

    • b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions et peines
  • 75 (1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

    • b) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;

    • c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.

  • Note marginale :Certificat de protection supplémentaire

    (2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;

    • b) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;

    • c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :

      • (i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,

      • (ii) est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.

 Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le délai est réputé prorogé
  • 78 (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

 L’intertitre « Médicaments brevetés » précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Médicaments brevetés ou protégés

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
  •  (1) La définition de breveté ou titulaire d’un brevet, au paragraphe 79(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    breveté

    breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)

  • (2) Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    médicament

    médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient médicinal. (medicine)

    titulaire de droits

    titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat. (rights holder)

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7
  •  (1) Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements réglementaires à fournir sur les prix
    • 80 (1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (2) L’alinéa 80(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the costs of making and marketing the medicine, if that information is available to the rights holder in Canada or is within the knowledge or control of the rights holder;

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (3) Le passage du paragraphe 80(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ancien titulaire de droits

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (4) Les alinéas 80(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire de droits;

    • c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (5) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.

 

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