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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

Note marginale :1994, ch. 47, art. 192
  •  (1) Les paragraphes 11.13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration d’opposition
    • 11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.

    • Note marginale :Motifs : indication

      (2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une indication :

      • a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une indication géographique;

      • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

      • c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

      • d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

        • (i) une marque de commerce déposée,

        • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

        • (iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

    • Note marginale :Motifs : traduction

      (2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une traduction :

      • a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à l’indication;

      • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

      • c) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion avec :

        • (i) une marque de commerce déposée,

        • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

        • (iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 192

    (2) L’alinéa 11.13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 192

    (3) Le paragraphe 11.13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opposition futile

      (3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.

    • Note marginale :Pouvoir du registraire

      (3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);

      • b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre.

    • Note marginale :Contre-déclaration

      (4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de l’autorité compétente de répondre à l’opposition.

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 192

    (4) Le passage du paragraphe 11.13(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve et audition

      (5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 192

    (5) Les paragraphes 11.13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Signification

      (5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au registraire.

    • Note marginale :Omission de l’opposant de présenter sa preuve

      (6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.

    • Note marginale :Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve

      (6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste.

    • Note marginale :Décision

      (7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

    • Note marginale :Effet de la décision sur les traductions

      (8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est accueillie par un jugement définitif sur la question.

 L’article 11.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’adoption : spiritueux

    (4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

 

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